Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2026, n° 2507716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Broca, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 de refus d’échange de permis de conduire monégasque ;
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au retrait de cette décision et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement à rendre sur le fond ;
2°) d’enjoindre au CERT EPE de Nantes et, en tant que de besoin au préfet de la Loir- Atlantique d’avoir à lui délivrer un permis de conduire portant sur les mêmes catégories de véhicules objet du permis Monégasque n° 034725 en date du 13 juin 2005, sous astreinte journalière qu’il plaira au juge administratif de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2507680 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence, M. A… soutien qu’il lui est impossible de pouvoir utiliser un véhicule automobile dans le cadre d’une recherche d’emploi et, advenant mars 2026, pour pouvoir reprendre un travail de saisonnier à la S.B.M. C… et que cela porte un préjudice d’autant plus caractérisé que son domicile n’est pas situé dans le centre-ville de Menton, mais sur les hauteurs de la ville qui sont mal desservis en matière de transport en commun. Cependant eu égard à l’intérêt public tenant à la préservation légitime de droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, en vérifiant l’aptitude à la conduire d’un véhicule, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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