Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503469 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Moussalem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais, né le 16 avril 2002 à Beyrouth (Liban), soutient qu’il bénéficiait d’un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant, lequel a expiré le 17 octobre 2023. Il soutient avoir tenté de renouveler son titre, en vain, et s’être vu délivrer plusieurs attestations de prolongation de l’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 2 décembre 2024, date depuis laquelle il n’aurait plus accès à son compte ANEF. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, au préfet de police, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
4. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il est constant que M. B indique lui-même au début de la présente requête, qu’il réside au 15 rue Georges Pitard à Paris quinzième arrondissement et, au demeurant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par une ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris , saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a statué sur une requête en référé tendant aux mêmes fins, d’autre part, que si la présente requête a été adressée au tribunal administratif de Montreuil par le truchement de l’application mentionnée à l’article R 414-1 du code de justice administrative elle porte en en-tête l’indication selon laquelle elle s’adresse au juge des référés du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503469
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