Rejet 5 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. des réf., 5 juil. 2024, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, l’association Action grand passage, M. A C et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-671 du 2 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d’accompagnement, qui occupe sans autorisation depuis le dimanche 30 juin 2024 le parc Taichi, situé rue Chambrelent à Seignosse (Landes), de l’évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision ;
2°) de leur accorder un délai jusqu’au dimanche 21 juillet 2024.
Ils soutiennent que :
— leur implantation temporaire s’est faite conformément à la loi, ils ont contacté la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud, le préfet de région, le conseil départemental et l’établissement public de coopération intercommunale quelques mois à l’avance ; ils souhaitaient occuper l’aire de grand passage mais qui s’est avérée trop petite pour tous les accueillir ;
— l’établissement public de coopération intercommunale ne remplit pas ses obligations en matière d’aires de grand passage qui n’en dispose que trop peu ; sans endroit où stationner, leur sécurité est mise en danger ;
— ils sont conscients de la gêne occasionnée mais sont tenus de respecter l’itinéraire pour ne pas désorganiser ce qui a été prévu par l’associationAaction grand passage et ont besoin de rester sur les lieux jusqu’au dimanche 21 juillet 2024 ; en outre, leur évacuation impliquerait de nombreux moyens financiers et humains et troublerait la circulation ;
— aucune dégradation n’a été commise ; ils attendent que soient mises en place des bennes pour le ramassage des déchets et s’engagent à procéder au nettoyage du site et à régler les consommations d’eau et d’électricité ainsi que les frais liés au ramassage des déchets.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 juillet 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
— le maire de Seignosse est compétent pour réglementer le stationnement des gens du voyage ;
— l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur l’arrêté du 25 mai 2022 par laquelle le maire de Seignosse a interdit le stationnement des gens du voyage dès lors qu’il est exécutoire et que le maire était compétent au titre de ses pouvoirs de police spéciale ;
— les obligations prévues par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ont été respectées dès lors qu’existe une aire de grand passage qui a une superficie de plus de quatre hectares conformément aux prescriptions du décret du 5 mars 2019 ;
— le groupe de gens du voyage s’est maintenu illégalement sur le terrain en question alors qu’il leur a été proposé de s’installer sur l’aire de grand passage de Saint-Paul-lès-Dax et de Mimizan mais qu’ils ont toutes deux refusées ;
— leur présence illégale présente un risque de trouble à la salubrité publique dès lors qu’il n’existe pas de sanitaires ni de système d’assainissement, à la sécurité publique en raison notamment des branchements sauvages qui ont été réalisés ainsi qu’à la tranquillité publique des riverains du parc occupé ;
— le délai imparti aux gens du voyage pour quitter le terrain illégalement occupé était nécessaire, adapté et proportionné au but poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée par la loi du 7 novembre 2018 ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 4 juillet 2024 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme E.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le dimanche 30 juin 2024, un groupe de gens du voyage avec ses 21 résidences mobiles et véhicules de traction et d’accompagnement, s’est installé sans autorisation sur le parc Taichi faisant partie du domaine public communal, situé sur la commune de Seignosse. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète des Landes l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, l’association Action grand passage, M. C et M. B doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. -Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : ()
6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : » Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, dont la commune de Seignosse est membre, a réalisé une aire de grand passage de 150 places dédiée à l’accueil des gens du voyage dans la commune de Tosse et dispose de trois aires d’accueil traditionnelles, conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. A supposer que les requérants, en soutenant que les caractéristiques des aires de grand passage mises à leur disposition ne répondent pas à la superficie minimale exigée par les dispositions précitées du décret du 5 mars 2019 et sont d’une superficie insuffisante pour pouvoir accueillir l’ensemble du groupe, ait entendu exciper l’illégalité du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, en tout état de cause, ils ne produisent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations, lesquelles sont contestées par la préfète en défense. La communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud satisfait donc à ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et du décret n°2019-171 du 5 mars 2019. Il s’ensuit que le maire de Seignosse a pu légalement prendre l’arrêté du 25 mai 2022 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune en dehors des terrains réservés à cet effet, sur lequel s’est fondé l’arrêté contesté de la préfète des Landes en date du 2 juillet 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux.
4. En second lieu, d’une part, la préfète soutient sans être contestée que les autorités compétentes ont proposé au groupe de personnes itinérantes des options d’accueil alternatives, à savoir l’aire de grand passage de Saint-Paul-lès-Dax et celle de Mimizan, disponibles sur la période durant laquelle ils souhaitaient être reçus. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont refusé les propositions en faisant valoir un éloignement trop important, ils n’apportent dans l’instance aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ces arguments. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 1er juillet 2024 par les services de gendarmerie que la présence des intéressés sur le site en litige était susceptible de générer des troubles à l’ordre public notamment par les branchements « sauvages » qui ont été réalisés sur les lignes publiques d’électricité et d’eau non dédiées à cet usage constituant un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, l’installation sur ce terrain est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique par l’éventuelle gêne occasionnée pour les riverains de ce parc ainsi qu’un trouble à la salubrité publique en raison de l’absence de containers pour traiter les déchets et de système d’assainissement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné. En outre, la circonstance que les gens du voyage soient prêts à s’acquitter des frais de consommation d’eau et du ramassage des ordures ménagères et qu’aucune détérioration n’ait été commise est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Action grand passage, M. C et M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Action grand passage, M. C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Action grand passage, à M. A C et à la préfète des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. E
La greffière,
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401690
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Crédit d'impôt ·
- Prototype ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Ergonomie ·
- Fonctionnalité ·
- Expertise ·
- Produit ·
- Justice administrative ·
- Restitution
- Congé annuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Contrats ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Carence
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Matériel de construction ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aide juridique ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier
- Élevage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.