Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 juil. 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 15 et 22 juillet 2025, Mme B E, représentée par Me Debuiche, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation, sanction du 4ème groupe, à compter du 1er juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de toute rémunération à compter du 1er juin 2025 alors qu’elle supporte seule les charges de son foyer, que son éviction brutale de ses fonctions porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, à son parcours professionnel et à ses chances de reclassement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
*la décision est insuffisamment motivée ;
*le parcours professionnel doit être pris en compte et notamment ses notations élogieuses, son implication dans sa vie professionnelle et familiale ;
*le contexte dans lequel les faits reprochés ont émergé doit être pris en compte ;
*les faits ne sont pas établis dès lors que les photographies et vidéo litigieuses dont elle nie la réalisation ou participation à certaines d’entre elles n’avaient pas vocation à être diffusées au-delà du groupe de professionnels et ne s’inscrivaient pas dans une logique d’humiliation, de maltraitance ou de diffusion ;
* la sanction est disproportionnée dès lors qu’elle justifie d’un parcours professionnel irréprochable sans antécédent disciplinaire, que les faits reconnus sont ponctuels, isolés et survenus au sein d’une équipe au fonctionnement dégradé où les pratiques déviantes étaient tolérées, qu’elle reconnaît avoir commis des erreurs de discernement qu’elle regrette mais sans intention malveillante ; que les responsabilités collectives doivent être prises en considération ;
* la décision contestée a été adoptée sans véritable avis du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le compagnon de la requérante dispose d’un revenu de 3 500 euros net par mois et prend en charge les charges du foyer et que la requérante pourra bénéficier de l’aide au retour à l’emploi ; qu’il existe un intérêt au maintien de la décision eu égard à la gravité des faits reprochés et aux risques encourus par les personnes vulnérables dont elle a la charge ainsi qu’à la nécessité de poursuivre le service dans des conditions respectueuses de la dignité humaine ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Debuiche, représentant Mme E, qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens et rappelle les faits et la procédure ainsi que décrite dans ses écritures, expose que le groupe WhatsApp est composé de 17 membres, qu’il s’agit d’un groupe restreint crypté et que seule la mésentente entre deux personnes du groupe Mme A et Mme F a fait éclater l’affaire, qu’au cours du conseil de discipline su 5 juin 2025 aucune majorité ne s’est dégagée, que s’agissant de l’urgence elle rappelle les pièces produites justifiant les revenus de la requérante et précise que son seul revenu provient de son salaire, que si compagnon M. C perçoit 3 000 euros net mensuel, Mme E est indépendante et a des charges personnelles, de plus M. C doit faire face à un prêt immobilier personnel de plus de 1 000 euros, qu’ainsi les revenus du couple s’avèrent être trop faibles pour leur foyer de trois personnes, de plus elle bénéficie d’une présomption d’urgence et il revient au CHU de justifier des circonstances particulières ou de l’intérêt public qui feraient obstacle à la suspension de la décision en litige, que s’agissant de l’intérêt public avance par le CHU comme la mise en péril des résidents, les faits datent de plus de 3 ans, le CHU n’a rien à lui reprocher, ses évaluations sont élogieuses, aucune maltraitance physique n’a été commise, que s’agissant du doute sérieux, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale de l’agent tenant compte des fonctions exercées, de son passif disciplinaire et du parcours professionnel, qu’en ce qui concerne ce dernier, Mme E est devenue infirmière par vocation, elle a depuis le début de sa carrière travaillé au CHU au sein de l’unité de soins de longue durée, elle est la seule infirmière de son service qui compte 35 lits, cela représente beaucoup d’investissement et de compétence techniques et relationnelles, ses entretiens annuels sont très élogieux (2022), (2024), de même elle a suivi de nombreuses formations professionnelles, s’agissant du groupe WhatsApp il a été mis en place en raison d’une ambiance délétère dans le service et des difficultés de communication au sein du service, que s’agissant des griefs qui sont reprochés à la requérante, Mme E nie avoir pris certaines des photos incriminées, elle rappelle que la video sur les dessins des résidents ne leur porte aucun préjudice, et résulte d’une farce entre soignants, que la vidéo mettant en scène un collègue a été faite à la demande de ce dernier, que le CHU ajoute des vidéo montrant ce dernier en trottinette ou déguisé faisant la prière et que les griefs reposent sur son seul témoignage alors que l’agent a déjà posé des problèmes de violence et qu’aucun autre témoignage n’est produit, que la requérante reconnaît avoir commis une faute mais présente ses excuses, elle reconnaît avoir dénoncé les faits de façon tardive mais groupe WhatsApp comporte 17 membres qui n’ont pas été sanctionnés, elle reprend les jurisprudences citées dans ses écritures s’agissant de la disproportionnalité de la sanction.
— les observations de Me Letargat pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes qui reprend la teneur de ses écritures replace dans son contexte, il rappelle que Mme E est chef de service et que sa responsabilité en est accrue, qu’elle doit montrer un comportement exemplaire dans un service de personnes en fin de vie, que sur le groupe WhatsApp, ont été diffusées des vidéo mettant en scène de résidents et dans lesquelles on entend le personnel rire, Mme E a reconnu à trois reprises les faits lors de ses auditions et de la procédure contradictoire, que les faits sont établis à savoir la participation à la réalisation des photos et vidéos, la mise en scène des résidents en se moquant de leurs troubles cognitifs sans leur consentement ou celui de leurs familles, que toutes les photos et vidéos sont dégradantes et ont été effectués pendant les heures de travail, que Mme E avait la responsabilité de dénoncer de tels agissements en tant que chef de service, que la dénonciation n’a pas été spontanée et a été motivée par ses intérêts personnels, que le pouvoir disciplinaire avait une responsabilité vis-à-vis des résidents et des familles et qu’une sanction devait être prise pour des faits très graves, qu’ont été prononcées à l’égard des membres du groupe cinq révocations, une suspension et douze rappels à l’ordre après auditions et enquête administrative, qu’à l’issue du conseil de discipline réuni pour Mme E deux sanctions ont été retenues la révocation et l’exclusion temporaire et le choix revenait à l’autorité disciplinaire, que s’agissant de l’urgence, l’ensemble des charges n’est pas justifié, Mme E ne vit pas seule et peut demander l’aide au retour à l’emploi et qu’il va de l’intérêt du service et des patients de s’oppose à son retour dans le service au égard à son comportement particulièrement inadapté et à la rupture de confiance qui en résulte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E est infirmière en soins généraux de 1er grade titulaire, recrutée le 9 janvier 2018 au sein de l’unité de soins longue durée (USLD) du centre de gérontologie de Serre Cavalier du CHU de Nîmes, et est titularisée depuis le 1er novembre 2020. Elle occupe des fonctions de chef de service de trente-cinq soignants. Elle a constitué avec seize de ses collègues un groupe WhatsApp sur lequel ont été diffusés des photographies et vidéos attentatoires à la dignité des patients. Par décision du 20 juin 2025 le directeur général du centre hospitalier de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation, sanction du 4ème groupe, à compter du 1er juin 2025. Mme E demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Nîmes a prononcé à l’encontre de Mme E une sanction disciplinaire de révocation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L.761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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