Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2416693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 15 janvier 1956, est entrée en France le 20 décembre 2018, munie d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour en France. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire à ce titre, valable du 5 avril 2022 au 4 octobre 2022. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2023, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause, notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ,. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… est arrivée sur le territoire français le 20 décembre 2018, munie d’un visa de court séjour, à l’âge de 62 ans. Si elle fait valoir qu’elle réside depuis chez sa fille de nationalité française et auprès des enfants de celle-ci, dont elle s’occupe régulièrement, et se prévaut de la présence sur le territoire français de deux enfants majeurs qui contribuent financièrement à son entretien, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, qui n’a jamais travaillé en France, ne produit, pour justifier de son insertion professionnelle, qu’une attestation de bénévolat établie par l’association Secours populaire français au sein de laquelle elle s’investit depuis le mois d’octobre 2022. Par ailleurs, les attestations établies par ses enfants et petits-enfants, selon lesquelles elle entretient des liens familiaux intenses avec ces derniers, ne permettent pas davantage d’établir une intégration particulière. En outre, Mme B… ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d’origine, où elle a vécu la grande majorité de sa vie. Il n’est de même pas établi que l’intéressée ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que la requérante sollicite des visas d’entrée et de séjour pour revenir en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il est constant que Mme B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu fonder, à bon droit, l’obligation de quitter le territoire français, dont il a assorti le refus de séjour, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Loire-Atlantique, fixant le Sénégal comme pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée d’office, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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