Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 17 juillet 2024 et 21 mai 2025, cette dernière n’ayant pas été communiquée, Mme H… F… A…, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pourrait bénéficier d’un regroupement familial ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme F… A… n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 21 novembre 2024, M. G… A…, représenté par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) de déclarer son intervention volontaire recevable en la forme et au fond dans le cadre de la présente instance ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme F… A… ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron d’accorder son regroupement familial avec son épouse, Mme F… A… et leur fille, C… A… et à titre subsidiaire, de délivrer à Mme F… A… un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors que les conditions relatives au regroupement familial, prévues à l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont remplies au regard des affirmations faites par le préfet de l’Aveyron en défense ;
— une demande de regroupement familial sur le fondement de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été sollicitée devant le préfet de l’Aveyron.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, ressortissante brésilienne née le 17 avril 1984, est entrée en France le 10 novembre 2017 accompagnée de son mari. Le 16 août 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale ». Par une décision du 13 juin 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de M. E… :
M. G… A…, époux de Mme H… F… A… et père de leur fille, justifie d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme F… A… est recevable.
En revanche, les conclusions propres de M. G… A… tendant à enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme F… A… et de leur fille présentent à juger une question différente de celle soumise au juge par la requérante et sont donc, pour ce motif, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… A… est entrée sur le territoire français le 10 novembre 2017 et soutient, sans être contestée, y résider depuis lors avec son époux avec lequel elle est mariée depuis le 20 août 2011, lui-même titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 juillet 2033 en raison de son engagement dans la légion étrangère depuis le 17 novembre 2017 ainsi que de leur fille, C…, née en France le 5 juin 2019 et scolarisée à la date de la décision attaquée en moyenne section de maternelle. Mme F… A… démontre, par ailleurs, avoir noué sur le territoire des liens d’une particulière intensité dès lors qu’elle y entretient des relations amicales ce dont elle justifie par la production de quatre attestations et verse aux débats diverses autres attestations témoignant tant de son engagement associatif que de sa participation à des ateliers sociolinguistiques, de septembre 2018 à décembre 2019 puis de septembre 2023 à juin 2024 ainsi qu’à une formation de français pour conjoints de légionnaires du 3 janvier 2022 au 21 novembre 2023. Aussi, même si quatre de ses frères et sœurs résident au Brésil, la requérante, qui justifie que ses parents sont décédés et n’a pas d’autres enfants que C…, démontre qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin si Mme D… relève de la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d’une mesure de regroupement familial, l’ancienneté et la stabilité de sa cellule familiale est de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F… A… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 6 implique nécessairement que la préfète de l’Aveyron délivre à Mme F… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme F… A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. G… s A… est admise.
Article 2 : La décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme F… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer à Mme F… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme F… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties et par l’intervenant est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… i F… A…, à M. G… s A… et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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