Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2510177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2510177 et des mémoires enregistrés les 14 avril et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
II. Par une requête n° 2514901 enregistrée le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Cissé, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 6 avril 1991, est entré en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Il a demandé le 9 septembre 2024 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police le 9 janvier 2025. Il en demande l’annulation par sa requête n° 2510177/5-3. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n° 2514901/5-3. Cette décision expresse de rejet s’étant substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet qui s’était d’abord formée, les conclusions dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme l’étant contre la décision expresse du 7 mai 2025 et il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière continue et stable sur le
territoire français depuis mars 2018, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent de nombreux documents produits, en particulier des relevés bancaires, justificatifs de titres de transport, ordonnances, courriers de l’assurance maladie, avis d’imposition et une attestation de scolarité au conservatoire national des arts et métiers. En outre, M. A… exerce depuis 2020 la profession de chauffeur-livreur à temps plein dans deux sociétés de logistique, ainsi qu’en témoignent notamment des bulletins de paie couvrant la période allant de décembre 2020 à août 2024, soit pendant trois ans et huit mois. Il a perçu, au titre de ces emplois, une rémunération mensuelle moyenne nette égale au salaire mensuel interprofessionnel de croissance en vigueur. Il justifie ainsi d’une ancienneté de résidence sur le territoire français et d’une activité professionnelle stable, qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement
à M. A… d’une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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