Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2506599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision le signalant aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’information Schengen II méconnaît l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 2 août 1986, est entré en France le 8 décembre 2018. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en ne contestant la légalité que des mesures portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Et aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, est entré en France sous couvert d’un visa type C Schengen le 8 décembre 2018, a été embauché au sein de la société Carrosserie 94 en qualité de préparateur automobile à temps complet du 15 février 2019 au 31 janvier 2021, en tant que ferrailleur du 2 mai 2022 au 31 mai 2022 en contrat à durée déterminée auprès de la société Morgane, en tant que ferrailleur auprès de la société Oxy-Idf-Interim à temps complet du 20 juin 2022 au 28 février 2023, en tant qu’aide ferrailleur auprès de la société Solubat du 6 novembre 2023 au 1er février 2024 à temps complet, en tant que technicien auprès de la société Sorif du 2 mai 2024 au 31 juillet 2024, auprès de la société Sarl Interec du 26 août 2024 au 31 mars 2025 en qualité de ferrailleur, et produit des avis d’imposition sur les revenus de 2019, 2020, 2021 2022 et 2023. Ces emplois variés et discontinus, pour lesquels le requérant ne fait pas état de qualification particulière, et ayant procuré des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les années 2021 et 2023, ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et durable, ni à eux-seuls des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, l’épouse et les deux enfants M. A… résident au Maroc.
Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’opportunité d’une régularisation de celle-ci.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2018, et qu’il justifie d’une intégration professionnelle sur le territoire français, de tels éléments ne caractérisent pas à eux-seuls des circonstances humanitaires. Par ailleurs, en se bornant à ne produire que les titres de séjour des membres de sa famille présents en France, le requérant n’établit pas l’intensité de ces liens familiaux avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 14 janvier 2021 d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
Sur le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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