Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2413314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 20 décembre 2011. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Gironde a accordé à M. D… A…, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté litigieux, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… F…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est donc suffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B…. En particulier, dès lors que le requérant n’établit pas avoir, comme il le soutient, déposé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé auprès de la préfecture de l’Hérault le 20 juillet 2016, il n’est pas fondé à soutenir que l’absence de mention de cette demande révèlerait un défaut d’examen complet de sa situation, et ce d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qu’il a introduite sur le même fondement le 5 mai 2017 a donné lieu à un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prononcés par arrêté du préfet de l’Hérault du 27 juillet 2017.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 20 décembre 2011, a vu ses demandes de protection internationale et de réexamen rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il en ressort également qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des quatre mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 9 avril 2014, 4 août 2016, 27 juillet 2017 et 17 décembre 2019. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretiendrait avec un ressortissant gabonais résidant régulièrement en France, l’attestation qu’il produit à ce titre est datée de 2021 et ne démontre donc pas l’actualité de cette relation. Le requérant ne justifie pas, au regard des pièces du dossier, disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
6. En cinquième lieu, M. B…, qui fait état dans des termes généraux des risques encourus par les personnes homosexuelles au Nigéria, ne démontre pas être personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que, comme indiqué précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
7. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En septième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux justifie de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée. D’autre part, tel qu’il a été dit précédemment, M. B… a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas satisfait et ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Gironde a fixé à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Lulé et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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