Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2512757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine d’exécuter l’ordonnance n° 2512167 du 29 août 2025 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut, premièrement, à la modification, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, des mesures de suspension et d’injonction prescrites par l’ordonnance n° 2512167 du 29 août 2025 ou, subsidiairement, au rejet pur et simple de la requête du préfet du Val-de-Marne, deuxièmement, à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2512167 du 29 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-de-Marne,
— et les observations de Me Houmer, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance n° 2512167 du 29 août 2025, devenue définitive à la suite du rejet, par une décision du juge des référés du Conseil d’État n° 507979 en date du 16 septembre 2025, de l’appel interjeté contre elle, le juge des référés du tribunal a, à la demande du préfet du Val-de-Marne, présentée sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoient celles de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du maire de Vitry-sur-Seine d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole présentant la forme d’un drapeau palestinien et portant la mention « Pour une paix juste et durable, stop au génocide et reconnaissance de l’État palestinien » et, d’autre part, enjoint en conséquence le retrait de cette banderole dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. Dans la présente instance, le préfet du Val-de-Marne sollicite, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, que l’injonction ainsi prescrite soit assortie d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard afin d’en assurer l’exécution. En défense, la commune de Vitry-sur-Seine demande quant à elle, à titre principal, qu’il soit mis fin, sur le même fondement, aux mesures de suspension et d’injonction prescrites par l’ordonnance du 29 août 2025.
En ce qui concerne la demande de la commune de Vitry-sur-Seine tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures de suspension et d’injonction prescrites par l’ordonnance du 29 août 2025 :
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. L’exécution de la décision du maire de Vitry-sur-Seine d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville la banderole décrite au point 2 a été suspendue au motif qu’il résultait de l’utilisation des couleurs du drapeau palestinien et des termes mêmes inscrits sur la banderole en cause que la commune avait entendu exprimer, au moyen de cet outil de communication, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours et que le principe de neutralité des services publics s’opposait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position pût s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
5. La commune de Vitry-sur-Seine fait valoir que, postérieurement au prononcé de l’ordonnance du 29 août 2025, d’une part, une commission d’enquête internationale indépendante mandatée par l’Organisation des Nations Unies a reconnu, le 16 septembre 2025, l’existence d’un crime de génocide commis par le gouvernement israélien à l’encontre des Palestiniens de Gaza, d’autre part, le Président de la République a annoncé le 22 septembre 2025, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, que la France reconnaissait l’État de Palestine. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à supprimer le caractère gravement attentatoire au principe de neutralité des services publics que présentent, pour le motif rappelé au point précédent et au demeurant confirmé en appel, l’installation et le maintien de la banderole en litige. Ces circonstances ne peuvent dès lors être regardées, contrairement à ce qui est soutenu en défense, comme constitutives d’éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de cet article et tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures de suspension et d’injonction prescrites par l’ordonnance du 29 août 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande du préfet du Val-de-Marne tendant à ce que la mesure d’injonction prescrite par l’ordonnance du 29 août 2025 soit assortie d’une astreinte :
7. Si l’exécution d’une ordonnance d’un juge des référés prononçant, à la demande d’un préfet, la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution de la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte.
8. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, qu’à la date de la présente ordonnance, le maire de Vitry-sur-Seine n’a pas encore retiré la banderole décrite au point 2 de la façade de l’hôtel de ville de Vitry-sur-Seine et qu’il n’a ainsi pas exécuté, malgré le rejet, le 16 septembre 2025, de l’appel interjeté par la commune contre l’ordonnance du 29 août 2025, la mesure d’injonction prescrite par cette ordonnance. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier la mesure d’injonction prescrite par l’ordonnance du 29 août 2025 en l’assortissant, dans les circonstances de l’espèce, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vitry-sur-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’article 2 de l’ordonnance n° 2512167 du 29 août 2025 est ainsi rédigé :
« Il est enjoint au maire de Vitry-sur-Seine de procéder au retrait de cette banderole dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance n° 2512757 du 25 septembre 2025.
La commune de Vitry-sur-Seine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette injonction. "
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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