Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2313645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, Mme B E A, représentée par Me Nsalou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire sous trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de son avocat, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont est entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la préfecture n’établit pas l’avoir invitée à présenter ses observations.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la contribution à l’entretien de l’enfant par son père ;
— en ne poursuivant pas l’instruction sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Me Nsalou, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 14 juin 2022 en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en soutenant que l’arrêté est flou et que le préfet se contredit, la requérante ne démontre pas qu’il ne serait pas suffisamment motivé. En tout état de cause, il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce que les trois mandats produits ne suffisent pas à justifier de la contribution du père de nationalité française à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En outre, il n’est pas démontré que la requérante aurait sollicité son admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle, si bien qu’il ne peut pas être reproché au préfet de ne pas avoir motivé sa décision de refus de titre de séjour sur ce fondement. Enfin, l’arrêté indique que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que « la préfecture n’établit pas avoir invité Mme A à présenter ses observations » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
8. Il ressort de la décision attaquée que Mme A n’a produit comme documents de nature à attester de la contribution du père, de nationalité française, de son enfant née en 2018, que trois mandats envoyés par celui-ci. En outre, si la requérante soutient que ces trois mandats complètent les précédents déjà fournis dans le cadre de l’instruction, elle n’apporte aucun élément permettant d’attester l’existence de ces mandats ou de préciser le montant et les dates des mandats mentionnés par l’arrêtés ou de ceux qui auraient été produits en complément. Dans ces conditions et bien que les textes précédemment cités ne visent pas un nombre précis de documents exigibles, le préfet pouvait considérer, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, que ces documents étaient insuffisants pour établir, conformément aux dispositions précitées, l’effectivité de la contribution du père de l’enfant de la requérante à son entretien et à son éducation.
9. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, tandis qu’elle n’établit pas que sa demande tendait, en outre, à son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en ne se prononçant pas expressément sur son droit au séjour à ce titre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Si Mme A fait état de sa qualité de parent d’enfant français née sur le territoire, et produit des fiches de paie correspondant à une période de travail à temps partiel d’une durée inférieure à une année, elle n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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