Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 janv. 2026, n° 2401604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article de L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 5 novembre 2005, est entré sur le territoire français le 28 juin 2021. Le 14 septembre 2022, l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées. Le 13 octobre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet, dont M. B… demande l’annulation, est née du silence gardé par l’administration. Par une décision du 14 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Ainsi qu’exposé au point 1, une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, les conclusions de M. B… doivent être dirigées uniquement contre la décision expresse du 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne procède à aucun examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé sur le territoire français alors que dans son courrier du 13 octobre 2023, M. B… a expressément sollicité une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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