Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2025, M. C A représenté par Me Naisseh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étranger conjoint de Français » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 mars 1990 à Djerba (Tunisie), a sollicité le 18 février 2025 un titre de séjour « vie privée et familiale ». Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de l’Oise du 14 mai 2025, laquelle a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
4. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 17 juin 2024. Toutefois, le requérant ne conteste pas le motif opposé tiré de ce qu’il ne remplit pas la condition de détention d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’étant ainsi tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
6. Si le requérant dispose d’un passeport en cours de validité, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, être entré en France sous couvert d’un visa. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A âgé de trente-cinq ans, déclare être entré en France le 9 octobre 2023. Il s’est marié à une ressortissante française le 17 juin 2024. Son entrée en France et la relation qu’il entretient avec son épouse sont par conséquent récentes. En outre, il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Il n’établit pas être isolé en Tunisie où il a vécu l’essentiel de son existence. Ainsi, le requérant qui pourra solliciter un visa long séjour en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. La décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant refus de titre de séjour n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLe greffier,
signé
T. Regnier La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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