Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de l’exercice de ses activités de médecin qui lui imposent des déplacements permanents ;
— tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation professionnelle ;
— la mesure met en péril la pérennité de son activité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune urgence n’était de nature à justifier l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la durée de suspension n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public ; la situation d’urgence au regard des risques graves que son comportement routier ferait courir pour elle-même ou pour les tiers n’est pas suffisamment caractérisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route dès lors que ne sont pas précisés les délais dans lesquels une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels elle est tenue de se soumettre.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501454 le 22 mai 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La requête présentée par Mme A ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. En outre, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, Mme A soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et que la mesure est susceptible de mettre en péril la pérennité de son activité. Toutefois, il résulte de l’instruction que son contrat de travail est un contrat cumul emploi-retraite, de sorte que la requérante ne se trouverait pas privée de toute ressource en cas de suspension, au demeurant non-établie, de ce contrat.
4. Par suite, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de Mme A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501531
AC
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