Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2509334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2025 et 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Couvrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié l’existence d’un droit au séjour ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Couvrand, représentant M. A…,
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 30 novembre 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 76-2025-236 du 31 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les déclarations du requérant relatives à sa vie privée et familiale, et notamment son mariage avec une ressortissante sénégalaise, et les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Enfin si l’arrêté contesté mentionne par erreur un contrôle de l’intéressé par les services de police le 26 mai 2025, cette erreur est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé le 18 juillet 2025, date de son audition par les services de police. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…)». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 18 juillet 2025 et a ainsi pu faire valoir ses observations, notamment quant à sa situation administrative au regard de son droit au séjour, sa situation familiale ou professionnelle, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… exposée dans l’arrêté contenant l’obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas omis d’examiner cette situation au regard d’un droit au séjour. Il a en particulier précisé la date d’entrée en France dont il pouvait avoir connaissance, dont se déduit nécessairement la durée de présence, il a évoqué les liens allégués avec la France en les évaluant et il a examiné d’éventuelles circonstances humanitaires et tout élément pertinent qu’il pouvait connaitre, pour rechercher, compte tenu des déclarations de l’intéressé, si M. A… pouvait être regardé comme justifiant d’un droit au séjour. Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de M. A…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si M. A…, marié à une ressortissante sénégalaise et sans enfant à charge est entré en dernier lieu, sur le territoire français le 25 avril 2024, se prévaut de sa séparation avec son épouse résidant au Sénégal, de la présence régulière de son oncle, sa cousine et ses cousins sur le territoire français il ne produit aucune pièce pour en justifier. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle depuis 2021 par la production de divers certificats professionnels tels qu’un certificat de formation et un certificat de reconnaissance HSE et de diverses documents tels qu’un prix d’excellence ou encore un brevet d’aptitude à la prévention, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’exercice réelle d’une activité professionnelle ancienne et stable sur le territoire français dès lors que ces pièces ont, pour la plupart, été délivrées au Sénégal et sont, au surplus, antérieures à sa dernière date d’entrée sur le territoire., Enfin, si M. A… se prévaut de ses liens avec Mme C… A…, sa compagne française depuis le mois de septembre 2024, la seule attestation de cette dernière établie le 7 octobre 2025, ne suffit pas à établir l’existence d’une vie commune avec cette dernière et il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et où résident toute sa famille, selon ses déclarations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient ne pas représenter un risque de fuite, il est entré en France le 25 avril 2024 sous couvert d’un visa de type C valable du 9 avril 2024 au 14 mai 2024 et ne justifie avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire
français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni celle de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ou de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, des liens de M. A… avec la France. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 juillet 2025 doivent être rejetées y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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