Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 février 2025 et le 3 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Erol, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour qu’elle dépose sa demande de renouvellement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’expiration de son titre de séjour l’empêche d’effectuer un changement de statut ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a vainement essayé, à plusieurs reprises, de contacter les services préfectoraux pour obtenir un rendez-vous ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, dès lors qu’elle n’a pas déclaré le changement de son adresse entre le 4 et le 7 septembre 2024 et qu’elle bénéficie à ce jour d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 12 novembre 1983 à Monastir en Tunisie, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 25 mars 2024. Cette demande a été clôturée le 10 mai 2024 pour incomplétude du dossier. Elle a déposé une seconde demande de renouvellement qui a également fait l’objet d’une clôture le 13 janvier 2025. Elle s’est vu remettr,e le 13 janvier 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 avril 2025. Elle fait valoir qu’elle relève des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu’elle ne peut pas déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence à prononcer l’injonction sollicitée, Mme B soutient que son titre de séjour est expiré et qu’elle ne peut faire sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF. Toutefois, la requérante a pu déposer à deux reprises sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF et s’est vue opposer deux décisions de clôture en raison à chaque fois de l’incomplétude de son dossier, ce dont elle est seule responsable. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine indique qu’elle est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 avril 2025. Enfin, le blocage de la plateforme ANEF vient de l’absence de déclaration par la requérante de son changement d’adresse auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, démarche qu’elle ne démontre pas avoir tenté de réaliser depuis la clôture de sa demande. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai, ses difficultés médicales datant de plusieurs années. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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