Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2406703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2024, le 16 avril 2025 et le 7 mai 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la convoquer et de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant ce rendez-vous, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de la munir pendant la durée de ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail et ce à réception du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 mai 2024, Mme B… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me de Metz.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1995, entrée en France en mai 2022, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué fait mention de ce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
En deuxième lieu, Mme B… C… fait valoir qu’en omettant de mentionner la naissance de son fils le 8 février 2024, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait, alors qu’elle l’en avait informé. Toutefois, la circonstance que cette naissance n’ait pas été mentionnée n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Mme B… C… se prévaut de ce qu’elle vit en concubinage avec un compatriote depuis juin 2022, titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 17 mars 2021 au 18 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement et avec qui elle a eu un fils né le 8 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est entrée en France qu’en mai 2022, et que la communauté de vie avec son concubin est tout aussi récente. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident sa fille et ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, alors même que le concubin de l’intéressée est présent régulièrement en France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme B… C… ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ayant pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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