Confirmation 23 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 23 nov. 2022, n° 20/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2020, N° 19/01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05603 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01164
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030555 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
INTIMÉE
S.A.R.L. GOFEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jordana HESLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Gofen (SARL) qui exploite un hôtel à [Localité 3], a employé à plusieurs reprises M. [L] [C], né en 1990, en contrat d’extra et en contrat à durée déterminée en 2017 en qualité de veilleur de nuit.
Mais M. [C] soutient qu’il travaille depuis 2013 dans cet hôtel à temps plein jusqu’à 7 jours sur 7 par moment, ce que conteste la société Gofen.
Demandant la résolution judiciaire du contrat de travail qu’il revendique et réclamant diverses sommes, M. [C] a saisi le 11 février 2019 le conseil de prud’hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« – Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5.000 €
— Dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 11.184 €
— Ordonner la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux dont la CNAV
— Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période de septembre 2013 à ce jour ;
— Dommages et intérêts pour absence d’affiliation à la médecine du travail : 1.000 €
— Dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la CPAM, mutuelle et prévoyance : 1.000 €
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GOFEN
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13. 048 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.728 €
— Congés payés sur préavis : 372,80 €
— Indemnité de licenciement (à parfaire) : 2.679,50 €
— Solde de tout compte (CP) : 5.536,63 €
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil devant déclarer compétent pour liquider l’astreinte prononcée
— Assortir la décision des intérêts aux taux légal (article 1231-6 du Code civil)
— Assortir la décision de l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision (article 515 du CPC)
— Article 700 du CPC : 2.000 € »
Par jugement du 16 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Gofen de sa demande reconventionnelle.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 août 2020.
La constitution d’intimée de la société Gofen a été transmise par voie électronique le 11 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 mars 2022, M. [C] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 16 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 11.184 € à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— ORDONNER à la SARL GOFEN de régulariser la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux dont la CNAV ;
— ORDONNER à la SARL GOFEN de remettre à M. [C] ses bulletins de salaire pour la période de septembre 2013 à ce jour ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’affiliation à la médecine du travail ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la CPAM, mutuelle et prévoyance ;
— DIRE ET JUGER bien fondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de la SARL GOFEN ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 14.912 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 3.728 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 372,80 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 3.456,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 7.382,17 € au titre du règlement du solde de tout compte comprenant le solde de congés payés ;
— ORDONNER à la SARL GOFEN de remettre à M. [C] des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— ASSORTIR la décision à intervenir des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN à payer à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL GOFEN aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 décembre 2020, la société Gofen demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur [C] mal fondé en son appel ;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société GOFEN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 23 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l’étendue de la relation de travail
Il est constant que M. [C] a travaillé de manière ponctuelle à l’hôtel en qualité de veilleur de nuit, dans le cadre de contrats d’extra et d’un contrat à durée déterminée et qu’il a été déclaré par son employeur auprès de l’URSSAF, comme cela ressort des pièces suivantes :
— pièce n°1 : contrat d’extra août 2017
— pièce n°1-1 : bulletin de paie août 2017
— pièce n°2-1 : contrat d’extra juillet 2017
— pièce n°2-2 : bulletin de paie juillet 2017
— pièce n°3-1 : contrat d’extra septembre 2017
— pièce n°3-2 : bulletin de paie septembre 2017
— pièce n°4-1 : contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er novembre 2017
— pièce n°4-2 : bulletin de paie
— pièce n°5 : déclarations préalables à l’embauche.
M. [C] soutient que :
— il a été engagé verbalement de façon continue à partir du 1er avril 2013 en qualité de réceptionniste ' veilleur de nuit à temps complet de 8h à 20h ou de 20h à 8h du matin ;
— aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire n’a été fait ;
— son salaire était de 50 € par journée ou nuit travaillée ;
— il était payé en fin de mois à hauteur de 1.500 € « nets » (soit 1.864 € bruts) ;
— il travaillait parfois 7 jours sur 7, sans repos hebdomadaire (pièce 16) ;
— des feuilles de temps remplies pour les jours de présence étaient signées sans être totalement remplies pour ses horaires à la demande de son employeur ;
— il n’a jamais vu le médecin du travail ;
— il n’a jamais bénéficié de la mutuelle de l’entreprise ;
— le 18 août 2017, l’inspection du travail se rendait sur place en pleine nuit en les locaux de l’entreprise (pièce 3 ' carte de visite d’un fonctionnaire de la Dirrecte), constatait sa présence au poste de travail de réceptionniste, veilleur de nuit et dressait un procès-verbal pour travail illégal et transmettait le signalement au parquet de [Localité 3] (pièce 6 ' courrier électronique adressé par le fonctionnaire de la Dirrecte à M. [C]) ;
— il a continué à travailler après la visite de l’inspection du travail et à la demande de l’inspection du travail, la société Gofen transmettait pour la 1ere fois depuis l’embauche en 2013 un bulletin de salaire (pièce 4 ' bulletin de salaire de juillet 2017) ;
— aucune régularisation de sa situation n’a été effectuée par la société depuis le passage de l’inspection du travail ;
— il a été placé en arrêt de travail, étant atteint d’une longue maladie (pièces 9 à 11) :
— la société Gofen n’a pas émis d’attestation de salaire.
M. [C] invoque comme autre élément de preuve les SMS échangés de 2013 à 2015 (pièce salarié n° 2), ses feuilles de temps (pièce salarié n° 7) et des attestations (pièces salarié n° 12 à 16 et 19).
La société Gofen réplique que :
— elle exploite à [Localité 3] l’hôtel Gofen qui héberge principalement des familles prises en charge par les services sociaux ; de ce fait, l’hôtel est fermé durant la nuit ; les clients peuvent en sortir, mais l’entrée de l’hôtel est fermée au public de minuit à 6h du matin ;
— M. [C] est étudiant de nationalité marocaine et bénéficiait jusqu’en 2019 de titres de séjour l’autorisant à travailler « à titre accessoire » ;
— compte tenu de la situation de M. [C], la société Gofen lui mettait occasionnellement à disposition une chambre de l’hôtel et acceptait qu’il utilise un ordinateur et un bureau de l’hôtel pour étudier ;
— la procédure transmise au parquet a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée (pièce employeur n° 6) ;
— M. [C] tente de faire admettre qu’il aurait travaillé durant près de six années dans des conditions irrégulières, au-delà de la durée maximale de travail et sans formuler de réclamation auprès de son employeur ;
— il ressort des SMS (pièce salarié n° 2) et de la « fiche temps » (pièce salarié n° 7) qu’il n’existait entre M. [C] et la société Gofen aucune relation de travail continue depuis le 1er avril 2013 et aucun lien de subordination en dehors des périodes d’emploi en contrat d’extra ou en contrat à durée déterminée survenues en 2017 ;
— les attestations (pièces salarié n° 12 à 16 et 19) sont dépourvues de valeur probante ;
— dans ses propres écritures, M. [C] prétend tantôt qu’il aurait commencé à travailler de façon continue pour la société Gofen à compter du « 1er avril 2013 » et tantôt à compter du « 1er septembre 2013 » et l’une des attestations produites fait quant à elle état d’une date de commencement « en janvier 2013 » : cela n’est pas sérieux.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s’en prévaloir.
Il est constant que contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
Un contrat de travail suppose donc la réunion d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La cour constate que M. [C] indique dans ses conclusions qu’il aurait commencé à travailler de façon continue pour la société Gofen à compter du « 1er avril 2013 » et indique aussi une autre date, celle du « 1er septembre 2013 » et que l’une des attestations produites mentionne « janvier 2013 ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] est mal fondé à soutenir qu’il a travaillé pour la société Gofen en dehors des périodes d’emploi ayant fait l’objet d’un contrat de travail en 2017 (pièces employeur n° 1 à 5) au motif qu’il ne rapporte pas suffisamment d’éléments de preuve de ce fait et plus précisément du fait qu’il a été engagé verbalement de façon continue à partir du 1er avril 2013 en qualité de réceptionniste ' veilleur de nuit à temps complet de 8h à 20h ou de 20h à 8h du matin ; en effet, la cour retient que la réalité de la situation de travail dissimulé qu’il allègue n’est pas prouvée étant ajouté qu’elle est même contredite par l’avis de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée dont le conseil de la société Gofen a été informé par les services de police (pièce employeur n° 6) ; en outre la société Gofen rapporte la preuve qu’elle n’a pas attendu juillet 2017 (pièce salarié n° 4) contrairement à ce que soutient l’appelant pour remplir ses obligations d’employeur à son égard comme cela ressort de la première DPAE qui a été établie le 9 juin 2017 en vue du premier engagement de M. [C] comme extra (pièce employeur n° 5) ; par ailleurs les relevés de comptes produits (pièce salarié n° 8) mentionnent trois paiements en provenance de la société Gofen qui ont justement fait chacun l’objet de bulletin de salaire (pièces employeur n° 1 à 3) et rien ne prouve que le quatrième paiement indiqué par M. [C] a été fait par la société Gofen, la seule mention « remise de chèque » ne prouvant pas qu’il émane de la société Gofen ; la feuille de décompte produite par M. [C] (pièce salarié n° 7) est dépourvue de valeur probante en raison de sa teneur, notamment la mention « hotel goffen » ; les SMS produits pour une période comprise entre le 20 mai 2013 et le 10 septembre 2015 (pièce salarié n° 2) ne sont pas non plus de nature à établir la réalité d’une relation de travail faute de rapporter la preuve d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération en contrepartie de la prestation ; enfin les attestations que M. [C] produit (pièces salarié n° 12 à 16 et 18 à 19) sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante : il s’agit de témoignages vagues d’amis ou du frère de M. [C] qui attestent chacun sans autre précision que M. [C] travaillait pour la société Gofen : il n’est cependant pas produit de témoignages précis et circonstanciés qui pourraient avoir une valeur probante et notamment des témoignages de salariés en activité ou de personnes accueillies dans l’hôtel à l’époque des faits allégués.
Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des demandes formées par M. [C] est rejeté étant précisé que toutes les demandes reposent sur la situation de travail alléguée par M. [C] à compter de 2013 que la cour a écartée sans jamais concerner explicitement les périodes d’emploi survenues en 2017.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [C] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [C] à payer à la société Gofen la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la société Gofen la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Implication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Victime ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Recette ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Public ·
- Titre exécutoire ·
- Sursis à statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Convention de forfait ·
- Modification ·
- Courriel ·
- Forfait jours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Représentativité ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Organisation syndicale ·
- Convention collective ·
- Sursis à statuer ·
- Accord ·
- Périmètre ·
- Entreprise ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Union européenne ·
- Ressort ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement verbal ·
- Protocole ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Champagne-ardenne ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Frais professionnels
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Europe ·
- Gibraltar ·
- Association d'entreprises ·
- Statut ·
- Marches ·
- Sport ·
- Activité économique ·
- Etats membres ·
- Ententes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.