Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2433626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433626 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2415986 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415986 du 19 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le dossier de la requête présentée par Mme A B au tribunal de céans.
Par cette requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 15 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue d’un recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 684 euros perçu à tort pendant la période du 1er mai au 31 décembre 2018.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 612-5 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ». Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. La contrainte pour laquelle Mme B forme opposition est incomplète en ce qu’il manque son verso. Dès lors, Mme B a été invitée, par un courrier du 20 décembre 2024, à transmettre une copie complète de la contrainte contestée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été avisée des conséquences d’une éventuelle carence. Ce courrier a été mis à disposition le jour même dans l’application Télérecours citoyen à laquelle est inscrite la requérante. A ce jour, Mme B, qui doit être regardée, conformément aux prescriptions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application précitée, n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée et donc irrecevable, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433626/6-3
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