Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 sept. 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme A B, représentée par Me Quintard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement adapté aux besoins de sa famille dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le tribunal l’a informée que l’encombrement du rôle ne permettait de prévoir la date à laquelle sa requête en annulation de la décision attaquée pourrait être appelée à l’audience, que son expulsion du logement qu’elle occupe est prévue début septembre 2025 et qu’aucune solution de relogement ne lui ayant été proposée, sa famille sera privée de logement dans moins d’un mois, alors que l’un de ses trois enfants, qui est majeur, est handicapé et qu’elle souffre elle-même d’une affection grave ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les critères légaux pour être reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence puisque son logement est indécent, qu’elle a trois enfants, dont un handicapé, et qu’elle souffre elle-même d’une affection grave ;
. elle ne comporte pas les motifs précis justifiant le rejet de la demande, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. son droit à un recours effectif est méconnu dès lors que sa requête en annulation n’a pas été audiencé dans un délai raisonnable.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2401389 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi, le 8 mars 2023, la commission de médiation de l’Hérault d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en raison de l’indécence et de la suroccupation de son logement, situé à Sète. Il ressort des motifs de la décision attaquée que la commission de médiation de l’Hérault a constaté que Mme B, qui a à sa charge trois enfants, dont l’un, majeur, est handicapé, avait déposé une demande de logement depuis plus de 36 mois et que, si son logement de type T4, d’une superficie de 75 m², n’était pas en situation de suroccupation, son indécence avait été constatée. La commission a toutefois rejeté le recours de Mme B en relevant qu’elle a refusé le 17 novembre 2023 une proposition de logement social de type T4, situé à Mèze, adaptée et conforme à ses besoins et à ses capacités, au motif que ce logement n’était pas desservi par un ascenseur et en raison de sa localisation, sans apporter d’éléments sur la légitimité de ce refus.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’analysés ci-dessus, soulevés par Mme B, qui n’apporte aucun élément pour démontrer qu’elle aurait refusé la proposition de logement qui lui a été soumise en novembre 2023 pour un motif légitime, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 3 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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