Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2528717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que la suspension des décisions implicites de refus de délivrance d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la Loi du 31 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— s’agissant d’un refus de renouvellement, elle peut se prévaloir d’une situation d’urgence présumée ; par ailleurs, elle souffre d’une pathologie médicale pour laquelle elle a obtenu un titre de séjour pour soins ; elle est également *en couple et ils ont eu un enfant en 2020 et risque de perdre son travail d’auxiliaire de petite enfance alors qu’elle espérait avoir un CDI ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— un récépissé aurait dû lui être délivré conformément aux articles R.431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 9 octobre 2025 et, en particulier, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pour soins prise par le préfet de police le 17 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2528716 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 9 octobre 2025, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Nicolet pour Mme A… C…, présente ;
- et les observations de Me Rannou pour le préfet de police qui fait valoir qu’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de police le 17 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante camerounaise, née le 17 juin 1995, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 aout 2021 au 25 aout 2024 pour soins dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la suspension des décisions implicites de refus de délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet le 17 septembre 2025 d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a ainsi implicitement abrogé la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que les décisions implicites de refus de délivrance d’un récépissé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à prétendre à la suspension de l’exécution de ces décisions et sa requête doit être rejetée pour le surplus de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Nicolet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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