Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2409317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409317 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Lejeune, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 avril 1997 en Algérie, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 8 août 2023. Il a été interpelé par les services de police de Bobigny lors d’un contrôle d’identité le 8 août 2024 démuni de tout document en cours de validité l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 9 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 28 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . L’article L. 531-24 de ce code dispose que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. « et l’article L. 531-27 de ce même code dispose que » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; () "
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été examinée par l’OFPRA en procédure accélérée en raison de « l’échec de la procédure Dublin » et rejetée par une décision du 17 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024. Dès lors que l’échec d’une procédure Dublin ne figure pas au nombre des motifs listés à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui entraîne pour le demandeur d’asile la perte de son droit au maintien sur le territoire français, le requérant avait toujours droit de se maintenir sur le territoire français durant le mois suivant la notification de la décision de l’OFPRA, soit durant le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui expirait le 19 août 2024. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement obliger M. A à quitter le territoire français sans attendre que ce délai de recours soit expiré et que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur le recours de l’intéressé, qu’il a formé le 15 août 2024, sans méconnaître les dispositions des article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lejeune au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejeune, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lejeune.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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