Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 déc. 2024, n° 2407303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. C, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2021 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à son profit sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention administrative et que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est possible à brève échéance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation du requérant ne caractérise aucune urgence ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024 à 9 heures 30, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de Me Touboul, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens invoqués dans sa demande et soulève un nouveau moyen tiré de ce que M. C peut se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date où l’obligation de quitter le territoire français a été édictée,
— et les observations de M. C, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1998 et entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2011, a obtenu un titre de séjour à une date indéterminée. Celui-ci lui a été retiré par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 août 2021. Le 9 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à l’encontre de M. C un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. M. C, écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 26 février 2023 au 18 novembre 2024, a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Cornebarrieu par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du même jour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution
6. En premier lieu, M. C fait valoir, pour contester les modalités d’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 décembre 2021, qu’il est le père de trois enfants français nés respectivement le 14 novembre 2019, le 25 novembre 2020 et le 18 janvier 2022.
7. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que ces trois enfants ont été placés par les services de l’aide sociale à l’enfance quelques jours après leurs naissances respectives et demeurent confiés à ces services. D’autre part, M. C n’a pas reconnu le jeune B, né le 18 janvier 2022 et, si la mère de l’enfant atteste que M. C en est le père, cette filiation n’est pas juridiquement établie au jour de la présente ordonnance. Enfin, il résulte de l’instruction que le requérant n’entretient aucune relation suivie avec le jeune E, né le 14 novembre 2019.
8. En ce qui concerne le lien entre M. C et sa fille A, née le 25 novembre 2020 et placée le 1er décembre 2020 dans une pouponnière d’enfant à caractère social située à Mulhouse, il résulte de l’instruction que le requérant lui a rendu visite selon un rythme généralement hebdomadaire au cours de l’année 2021, puis selon un rythme mensuel au cours de l’année 2022 après son déménagement à Paris, et que ces visites se sont poursuivies au cours de son incarcération par le biais de présentation de l’enfant au parloir. S’il est manifeste que M. C et sa fille ont tissé un lien et que M. C a vu, selon les notes sociales produites au dossier, sa posture de père se renforcer, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait fait montre d’une volonté de développer une relation durable et intense avec sa fille ou de subvenir à ses besoins et à son éducation, notamment au cours de la période ayant couru entre la naissance de celle-ci, le 25 novembre 2020, et son incarcération le 26 février 2023. Il résulte d’ailleurs des termes mêmes des notes transmises par le personnel de la pouponnière où est accueillie l’enfant que le maintien du placement de celle-ci, assorti de visites médiatisées, demeure à ce jour la seule solution possible pour la jeune A.
9. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que ses attaches familiales se situent en France et qu’il est désormais dépourvu de liens familiaux au Sénégal, il résulte de l’instruction qu’il n’entretient plus de relation avec la mère de ses enfants et, ainsi qu’il vient d’être dit, que ses liens avec ces derniers demeurent précaires ou inexistants.
10. En troisième lieu, M. C, qui n’établit pas participer à l’entretien ou à l’éducation des enfants français dont il est le père, ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une quelconque protection contre l’éloignement à ce titre.
11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement ferme à raison de délits qui manifestent un comportement dangereux à l’égard des personnes, et est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions réitérées dans un bref délai en 2020 et 2021 et constitue ainsi une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la décision d’éloignement attaqué porterait, en l’espèce, une atteinte manifestement disproportionnée, par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, à son droit de mener une vie familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, à son droit à être protégé contre l’éloignement et à sa liberté d’aller et venir. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est infondée et doit donc être rejetée, en ce y compris les conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l’intérieur et à Me Guillaume Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Toulouse, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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