Annulation 21 novembre 2024
Annulation 28 août 2025
Annulation 25 septembre 2025
Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2403380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 2024, N° 22LY02381 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 27 janvier 2025, M. CD AP, M. K P, M. BJ AU, Mme AZ AH, M. R AX, M. M B, M. CC AA, Mme CH BY, M. Q O, M. CE BZ, Mme BN AQ, M. W BD, M. BI AH, Mme AS P, M. BA AO, M. H AO, M. AY O, M. BS E, M. BS BQ, Mme A AQ, M. AR AQ, M. J AQ, Mme BB AQ, M. T BR, Mme BH AX, M. AV N, M. CI N, M. AY N, M. AK N, M. CA U, Mme CB AW, l’Association les amis de Triors, Mme AF BC, Mme AL AW, M. BV X, M. AB X, Mme AG X, Mme CJ L, Mme S BF, M. BM AN, M. AD AC, M. F AC, Mme Y AJ, M. BU D, Mme BP D, M. G C, Mme BW BL, Mme V AR, le groupement foncier agricole de la Commanderie, M. AE C, la société civile immobilière du Rojo, Mme AM AH, M. AE AT, Mme BG CF, M. Z AU, M. I AU, Mme BT BO, M. BS BK, M. BX BE, Mme CG BE, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel les préfets de la Drôme et de l’Isère ont déclaré cessibles les immeubles bâtis et non bâtis au profit de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA) et transféré la gestion de la parcelle ZA 218 relevant du domaine public de la commune de Saint-Paul-lès-Romans dans le cadre du projet d’aménagement contre les crues et restauration physique de la rivière « La Joyeuse » sur le territoire des communes de Montmirail, Parnans, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans, Romans-sur-Isère et Saint-Lattier ainsi que les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’une nouvelle enquête parcellaire était nécessaire afin de pallier les insuffisances de l’enquête initiale ;
— il méconnaît l’article R. 132-2 du code de l’expropriation dès lors qu’il ne mentionne pas l’identité de chacun des propriétaires des immeubles concernés ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018 portant déclaration d’utilité publique dès lors que l’appréciation sommaire des dépenses est insuffisante s’agissant des acquisitions foncières, des travaux réalisés avant la déclaration d’utilité publique et des prestations de maîtrise d’œuvre, que l’étude d’impact est insuffisante, qu’il se fonde sur une déclaration de projet elle-même illégale et qu’il est incompatible avec l’orientation 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté des 6 et 13 novembre 2023 portant prorogation de la déclaration d’utilité publique des 21 et 26 décembre 2018 dès lors qu’elle devait faire l’objet d’une nouvelle enquête préalable du fait de l’augmentation du coût du projet et du changement de sa nature ;
— il porte sur une superficie excédant celle nécessaire à la réalisation des équipements et aménagements déclarés d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par l’arrêt du 21 novembre 2024 n°22LY0238, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018 par lequel les préfets de la Drôme et de l’Isère ont déclaré d’utilité publique pour le compte de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse et que, par l’arrêt du 21 novembre 2024 n°22LY02388, la même cour a annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation délivrée à la CAVRA de réaliser le projet de requalification du cours de La Joyeuse au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.1.2.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0, et 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Par mémoire enregistré le 9 mai 2025, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA), représentée par Me Saban, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2023 dès lors que l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018 a été définitivement annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté des 21 et 26 décembre 2018, les préfets de la Drôme et de l’Isère ont déclaré d’utilité publique pour le compte de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA) le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière « La Joyeuse ». Par un arrêté du 18 octobre 2023 dont les requérants demandent l’annulation, les préfets de la Drôme et de l’Isère ont déclaré cessibles les immeubles bâtis et non bâtis au profit de la CAVRA et transféré la gestion de la parcelle ZA 218 relevant du domaine public de la commune de Saint-Paul-lès-Romans dans le cadre du projet d’aménagement contre les crues et restauration physique de la rivière « La Joyeuse » sur le territoire des communes de Montmirail, Parnans, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans, Romans-sur-Isère et Saint-Lattier. Par un arrêt n°22LY02381 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les préfets de la Drôme et de l’Isère ont retiré l’arrêté du 18 octobre 2023 dont les requérants demandent l’annulation. Par suite, le préfet de la Drôme et la CAVRA ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de cet arrêté et du rejet leur recours gracieux seraient dépourvues d’objet.
3. Aux termes de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. / Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’État () ». Selon l’article L. 132-1 du même code : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 132-3 de ce code : « L’acte prononçant la cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l’Etat au profit du bénéficiaire de l’acte déclarant l’utilité publique pris conformément à l’article L. 121-1 ».
4. L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique.
5. Par un arrêt n°22LY02381 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 21 et 26 décembre 2018 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière « La Joyeuse ». Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté de cessibilité litigieux doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’acte déclaratif d’utilité publique.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 18 octobre 2023 des préfets de la Drôme et de l’Isère est annulé.
Article 2 :Les conclusions de M. AP et autres tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. CD AP au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Vienne ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Garde ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Pakistan ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Observatoire européen ·
- Université ·
- Bourgogne ·
- Langue française ·
- Langue étrangère ·
- Education ·
- International ·
- Formation ·
- Associations
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Temps plein ·
- Travail de nuit ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Invalide ·
- Charges ·
- État
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Localisation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Manifeste ·
- Activité commerciale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Information ·
- Durée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Prime ·
- Résidence principale ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Droit réel ·
- Commodat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.