Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2025, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 14 avril 2025, la société B Custom Services, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Lille a mis fin à son agrément de « représentant en douane enregistré » ;
2°) enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Lille de rétablir, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le lien informatique CEDO dans l’application ROSA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que ses disponibilités sont faibles et son activité est totalement interrompue du fait de la décision en cause, y compris les demandes de certificats d’origine ; la perte d’une partie de sa clientèle est quasiment irréversible ; le revenu de son gérant dépend entièrement de l’activité de la société ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’à la date de l’abrogation contestée, la mise en conformité, demandée par le service à l’occasion de la procédure de suspension, était intervenue ; l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant que la surveillance douanière aurait été compromise par sa pratique, consistant en un défaut de présentation en douane de la marchandise destinée à l’exportation, alors que la preuve de la sortie du territoire communautaire a été apportée ; de même les difficultés déclaratives, liées à des erreurs matérielles, sont exagérées par le service ; les nombreux contrôles effectués à compter de l’été 2024 n’ont révélé aucune anomalie ; l’emploi d’un commis, auto-entrepreneur, a bien été accompagné par une formation, de deux jours ; cette personne n’a signé aucune déclaration et n’avait donc pas à être agréé ; la décision méconnaît ainsi le principe communautaire de proportionnalité ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2025 et 15 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le directeur régional des douanes et des droits indirects, représentés par Me Maurice, concluent au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les « entiers dépens ».
Ils soutiennent que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête présentée par la société B Custom Services tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
— l’arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience :
— le rapport de M. Riou, juge des référés ;
— les observations de Me Le Roy, représentant la société B Custom Service, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; il souligne que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les ajustements requis par l’arrêté du 13 avril 2016 ont été réalisés et que rien ne justifie aujourd’hui la mesure contestée et que la sanction est disproportionnée, l’abrogation n’ayant pas été précédée d’une suspension ;
— les observations de Me Despeisse, substituant Me Maurice, avocat du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du directeur régional des douanes et des droits indirects qui reprend ses conclusions et moyens et souligne que la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte tenu de l’activité accessoire exercée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société B Custom Services est enregistrée en qualité de représentant en douane depuis le 17 octobre 2022. Par courrier du 20 septembre 2024, l’administration des douanes a informé la société de ce qu’elle envisageait de suspendre son enregistrement. En dépit des observations de la société, adressées le 3 octobre 2024, l’administration a indiqué à la société, par courrier du 19 décembre 2024, qu’elle envisageait cette fois l’abrogation de l’enregistrement. Par décision du 27 janvier 2025, le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille a abrogé la décision par laquelle un agrément de représentant en douane a été accordé à la société B Custom Services. Le pli recommandé contenant la décision d’abrogation n’ayant pas été retiré par son destinataire, les liaisons informatiques nécessaires à l’exercice de l’activité ont été désactivées le 24 février 2025. Par la présente requête, la société B Custom Services demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée :
2. Le code de justice administrative dispose en son article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision ayant mis fin à l’agrément de représentant en douane qui lui avait été accordé, la société B Custom Services soutient que cette décision fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle de son dirigeant M. A B et prive ce dernier de tout revenu. La société B Custom Services soutient qu’elle va également perdre sa clientèle. Si l’administration fait valoir en défense que la société dispose d’une activité accessoire de transport, qui n’exige pas l’enregistrement abrogé par la décision contestée, toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société disposerait des moyens nécessaires à l’exercice d’autres activités que celle en cause, qui génère la quasi-totalité de son chiffre d’affaires. Si elle a maintenu un niveau assez élevé de facturation encore en janvier et février 2025, son enregistrement n’était alors pas suspendu et l’abrogation n’a pris effet qu’à compter du 24 février 2025, avec la désactivation des liaisons informatiques spécifiques à l’exercice de l’activité. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs clients ont déjà déclaré à la société devoir se passer, au moins temporairement, de ces services. La perspective d’une perte importante, voire irréversible, de clientèle, dans un contexte sectoriel que les parties s’accordent à l’audience à décrire comme relevant souvent de liens personnels, apparaît très probable. Dans ces conditions, compte tenu des éléments financiers et comptables produits au dossier, la société B Custom Services justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, de sorte que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 13 avril 2016 visé ci-dessus : " L’enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré est accordé dès lors que sont satisfaits les critères suivants : / -absence d’infractions graves ou répétées aux législations douanière et fiscale et absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur au sens de l’article 39 a) du code des douanes de l’Union ; / système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié tel que détaillé à l’article 8 ; / – compétence professionnelle au sens de l’article 39 d) du code des douanes de l’Union et de l’article 27 du règlement d’exécution (UE) du 24 novembre 2015 susvisé. L’article 8 du même arrêté dispose que : " Le système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié, adapté à la fonction de représentant en douane enregistré, est évalué en considérant les points suivants : / – permettre l’accès physique ou électronique de l’autorité douanière aux écritures douanières et le cas échéant aux écritures de transport ; / – disposer d’une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises ; / – justifier d’un système de tenue des écritures qui facilite les contrôles douaniers « . Aux termes de l’article 11 de l’arrêté, relatif à la réévaluation de l’enregistrement : » L’autorité douanière peut procéder à la réévaluation de l’enregistrement dans les cas suivants : / modification importante de la législation douanière ; / existence d’éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis ; / () « . L’article 12, relatif à la suspension de l’enregistrement dispose que : » L’autorité douanière peut procéder à la suspension de l’enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants : / () à son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l’article 11 conclut à ce que l’un ou plusieurs critères ne sont plus remplis. / L’autorité douanière peut prolonger ce délai pour une durée déterminée, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane. / Si le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai prescrit, l’autorité douanière peut abroger l’enregistrement « . L’article 13, relatif à l’abrogation en jeu dans le présent litige, dispose que : » L’autorité douanière peut procéder à l’abrogation de l’enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :/ () à son initiative ou à la demande d’une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, gérant de la société requérante, a été convoqué par les services douaniers pour une audition libre le 24 avril 2024 pour des exportations réputées sans déclaration, infraction constitutive d’un délit douanier. Les sept exportations concernées, sur la période de février à avril 2024, ainsi qu’une huitième, déclarée le 18 juillet 2024, ont donné lieu, le 14 novembre 2024 à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction douanière. Si ces infractions sont mentionnées dans la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une suite leur ait été donnée. Un contrôle, portant sur les importations, sur la période du 25 mars au 22 juillet 2024, s’est traduit par un avis de fin de contrôle, du 26 novembre 2024, ne constatant pas d’irrégularité. Si l’administration des douanes a engagé, le 20 septembre 2024, une procédure de suspension, le courrier invitant la société à présenter ses observations présente la réévaluation opérée en vertu de l’article 11 de l’arrêté du 13 avril 2016 comme étant consécutive à l’évolution de la réglementation douanière, même si l’administration a indiqué examiner l’adaptation de l’organisation administrative de la société et son système de tenue des écritures. L’assistance par une personne sans mandat ni déclaration auprès du service était également critiquée. La société a présenté ses observations le 3 octobre 2024, répondant aux différents griefs soulevés par l’administration. Sans procéder à la suspension envisagée, l’administration, le 19 décembre 2024, a invité la société à présenter ses observations sur la mesure désormais envisagée, à savoir l’abrogation de l’enregistrement. Ces mesures sont justifiées, dans ce courrier, par les mêmes griefs que ceux déjà invoqués dans le courrier du 20 septembre 2024, le procès-verbal précité du 14 novembre 2024 ne constatant pas de nouveaux griefs mais ceux déjà mentionnés plus haut. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure prise à l’encontre de la société requérante est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects a abrogé l’enregistrement de la société B Custom Services comme représentant en douane.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que la disposition du lien informatique « CEDO » dans l’application « ROSA » est nécessaire à l’exercice de l’activité de représentant en douane. Si l’administration fait valoir que ce lien ne pourrait être rétabli pour un représentant en douane qui n’est plus habilité, la présente ordonnance implique nécessairement que l’abrogation de l’enregistrement ne soit plus exécutoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, ce qui suppose que la société puisse exercer, à titre provisoire, l’activité de représentant en douane. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur régional des douanes et des droits indirects de rétablir, à titre provisoire, ce lien informatique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société B Custom Services, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A défaut de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en outre qu’être rejetées. Il y a lieu, par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société B Custom Services et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects a abrogé l’enregistrement de la société B Custom Services comme représentant en douane est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille de rétablir, à titre provisoire, le lien informatique CEDO de la société B Custom Services dans l’application ROSA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la société B Custom Services.
Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B Custom Services et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille.
Fait à Lille, 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503064
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