Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2511114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E et B A, et M. C A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre les décisions du 20 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) a refusé de délivrer, à M. C A et aux jeunes E et B A, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance du visa sollicité, dans les huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séparation est source d’une grande souffrance pour la requérante qui se voit prescrire des séances de psychothérapie et alors qu’ils ont fait preuve de diligence pour déposer leurs demandes de visa ; la requérante exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, ces derniers étant orphelins de père, et sont ainsi privés de la possibilité de vivre auprès de leur représentante légale et sont dépourvus de toute figure parentale ; ils vivent seuls au Nigéria dans une maison louée par la regroupante ce qui les place en situation de grande vulnérabilité et d’insécurité, d’autant qu’ils rencontrent des problèmes de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante nigériane née le 15 décembre 1987 a obtenu l’autorisation du préfet de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2024 de faire venir en France ses enfants, M. C A né le 1er octobre 2006, et les jeunes E et B A, nés respectivement les 7 août 2011 et 11 novembre 2013. Les intéressés ont déposé le 4 février 2025 des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) qui ont été refusés le 20 février 2025. Par la présente requête, Mme D A et M. C A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 21 mars 2025 contre les refus du 20 février 2025 de l’autorité consulaire française à Lagos.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours les requérants se prévalent de la durée de séparation la famille et des répercussions sur l’équilibre psychologique de Mme A et sur l’état de santé de ses enfants. Toutefois, le lien entre les problèmes de santé des enfants de Mme A et la décision contestée n’est pas établi alors qu’en outre il n’est ni allégué ni établi qu’ils ne pourraient recevoir au Nigéria un suivi médical approprié à leur état. Il n’est pas davantage établi qu’ils seraient isolés au Nigéria. Les requérants ne justifient pas davantage que l’état de santé de Mme A serait d’une gravité telle qu’il serait de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’objet du visa sollicité. Enfin, nonobstant la circonstance qu’ils ont obtenu le 28 novembre 2024 l’accord du préfet de la Loire-Atlantique en vue du regroupement familial envisagé, les circonstances alléguées par Mme A et M. A ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C A et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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