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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2601851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion de M. et Mme B… qui occupent sans droit ni titre un logement situé CADA Adoma Annecy, 6 rue Lucien Boschetti à Annecy (74 000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. et Mme B… .
Elle soutient que :
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de M. et Mme B… ont été définitivement rejetées ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de M. et Mme B… qui soutiennent qu’ils ont demandé un titre de séjour pour Monsieur étranger malade et pour Madame en tant que salarié et qu’en tout état de cause leur fille est atteinte de glaucome et de scoliose et dès lors ils ne peuvent rester sans logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, de nationalité kosovare, ont été admis le 21 juillet 2022 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé au CADA Adoma Annecy, 6 rue Lucien Boschetti à Annecy (74 000). Par la présente requête, la préfète de Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. et Mme B… ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions de janvier 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2023. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 15 janvier 2026 de la préfète de la Haute-Savoie. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. En outre, si la circonstance que M. et Mme B… aient déposé une demande de titre de séjour étranger malade pour Monsieur et en tant que salariée pour Madame et que leur fille elle-même souffre d’un glaucome et d’une scoliose peut justifier qu’ils bénéficient au besoin, sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, que leur famille soit prise en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, elle ne saurait faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de la Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la préfète de la Haute Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,6 % et le taux de présence indue est de 9,4 % pour les Cada, alors que nombre de demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. La mesure sollicitée par la préfète présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, eu égard à la circonstance que M. et Mme B… ont la charge d’une enfant mineure en bas-âge, il y a lieu de leur accorder pour libérer le logement qu’ils occupent indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit enjoint à M. et Mme B… et à leur fille mineure, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma de Annecy, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, la préfète pourra faire procéder à leur expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques au besoin en concourant à la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B… de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent situé CADA Adoma, 6 rue Lucien Boschetti à Annecy (74 000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme B…, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. et Mme B…
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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