Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2204968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204968 le 30 septembre 2022, un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025 et non communiqué, la métropole « Brest Métropole », représentée par Me Palos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans les rôles de la commune de Plougastel-Daoulas, à concurrence de 56 027 euros au titre de l’année 2019 et de 56 664 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les immobilisations litigieuses doivent être exonérées en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que la surtaxe qu’elle perçoit auprès des utilisateurs du service public de l’eau ne constitue pas une rémunération ni une redevance mais une somme destinée à couvrir, en partie, les coûts de sa mission d’autorité organisatrice du service de l’assainissement ;
— les stations d’épuration des eaux usées appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale doivent être exonérées de taxe foncière, ce que confirme le paragraphe 40 de la documentation administrative n° BOI-IF-TFB-10-10-20 ;
— les deux immobilisations intitulées « poste de relevage », présentes sur les sites de Kerziou et Tinduf, et inscrites comptablement pour un montant de 2 814 273,64 euros, doivent être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’il s’agit en réalité de deux unités d’assainissement collectif comprenant un petit local technique de type blockhaus et trois bassins de lagunage, qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’activité industrielle d’épuration, ne constituent pas des ouvrages de maçonnerie, n’abritent aucun bien ni ne stockent de produits ; il en est de même pour les stations de relevage d’un montant de 18 570,98 euros ;
— les immobilisations litigieuses doivent bénéficier, sur fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’exonération prévue au paragraphe 160 des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables et que les moyens soulevés par Brest Métropole ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206588 le 30 décembre 2022, un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025 et non communiqué, la métropole « Brest Métropole », représentée par Me Palos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans les rôles de la commune de Plougastel-Daoulas, à concurrence de 54 873 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2204968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables et que les moyens soulevés par Brest Métropole ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lailler, représentant la métropole « Brest Métropole ».
Considérant ce qui suit :
1. La métropole « Brest Métropole », alors la communauté urbaine « Brest Métropole Océane », a conclu avec la société anonyme (SA) Eau du Ponant un contrat de délégation de service public en vue de la gestion du service public de l’eau et de l’assainissement collectif. La SA Eau du Ponant a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2013. À la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a notamment estimé que les stations d’épuration situées à Plougastel-Daoulas, exploitées par la SA Eau du Ponant, constituaient des établissements industriels au sens de l’article 1499 du code général des impôts et a procédé, pour la cotisation foncière des entreprises dont était redevable la SA Eau du Ponant, à la détermination de la valeur locative des immobilisations les constituant en faisant application de la méthode comptable. Par une lettre du 28 avril 2016, elle a porté à la connaissance de Brest Métropole les rehaussements des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant, au titre des années 2015 à 2017, de l’application de cette méthode d’évaluation. Par des réclamations des 31 décembre 2019, 30 décembre 2020 et 22 décembre 2021, Brest Métropole a contesté les impositions mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 en tant qu’elles procédaient de la réévaluation de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière au sein des stations d’épuration précitées. Ces réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet les 26 juillet 2022 et 23 novembre 2022. Par les requêtes n° 2204968 et n° 2206588, Brest Métropole demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans les rôles de la commune de Plougastel-Daoulas à concurrence de 54 873 euros au titre de l’année 2018, de 56 027 euros au titre de l’année 2019 et de 56 664 euros au titre de l’année 2020. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 () ".
En ce qui concerne l’exonération propre aux immeubles communaux :
3. Aux termes du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus () » Le 1° bis du même article dispose que : « Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. / Pour l’application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé. / Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Brest Métropole perçoit une « surtaxe », en vertu de l’article 6 du contrat d’objectif portant délégation à la société anonyme (SA) Eau du Ponant de « gestion du service public de l’eau potable, incluant la production, le traitement, l’adduction et la distribution », destinée à lui permettre de couvrir le coût des missions qu’elle continue d’assumer, lesquelles sont mentionnées aux paragraphes 1 à 5 de cet article 6, à savoir « l’établissement des tarifs aux usagers », la définition et le contrôle de la politique d’investissements nouveaux « , la » représentation du service auprès des autorités administratives et des collectivités territoriales « , » la stratégie de communication vers les usagers et les abonnés « , » la gestion des situations de crise « et » les relations internationales et la solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement ". L’article 18 de ce contrat d’objectifs prévoit que la SA Eau du Ponant se rémunère par les recettes issues de l’exploitation du service, que la rémunération du service assuré à chaque abonné comprend un abonnement annuel et un prix au mètre cube consommé (qui constitue la part variable) et que l’abonnement et la part variable comprennent la rémunération de la SA Eau du Ponant et la part de Brest Métropole. L’annexe 13 au contrat d’objectifs précise, d’une part, que la SA Eau du Ponant est tenue de percevoir gratuitement pour le compte de Brest Métropole la part revenant à celle-ci et, d’autre part, que le montant de la part de Brest Métropole relative à l’eau délivrée aux abonnés est fixé par une délibération du conseil communautaire. Il résulte de ces stipulations que, si les immeubles litigieux, à savoir des stations d’épuration, sont affectés à un service public, ils ne sont néanmoins pas improductifs de revenus. La circonstance que Brest Métropole emploie certains de ces revenus pour couvrir les coûts de services publics dont elle a la charge est à cet égard sans incidence. Brest Métropole n’est ainsi pas fondée à soutenir que ces immeubles auraient dû être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’exonération propre aux outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes du 11° de l’article de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. En premier lieu, Brest Métropole soutient que les immobilisations inscrites à l’actif du bilan sous l’intitulé « poste de relevage » sur les sites de Kerziou et de Tinduf pour un montant de 2 814 274 euros constituent des biens d’équipement spécialisés au motif qu’elles correspondent à des unités d’assainissement collectif spécifiquement adaptés à l’activité industrielle d’épuration. Elle produit à l’appui de ses affirmations des plans de récolement schématisant l’emplacement des immobilisations ainsi que des constats d’huissier faisant état, photographies à l’appui, de la présence sur le site de Tinduf d’une fosse toutes eaux, d’une fosse pouzzolane, d’un abri en bois contenant un tableau électrique, d’un regard de détente répartiteur de la fosse, d’un poste de refoulement et de deux lits d’épandage et pour le site de Kerziou d’un blockhaus contenant le tableau électrique et les mêmes installations techniques que celles précédemment rappelées. Si ces documents permettent d’établir que certains dispositifs seraient de nature mobilière, notamment les fosses pouzzolane et les lits d’épandage, Brest Métropole, qui est seule en mesure de le faire, ne produit en tout état de cause aucune pièce permettant de justifier le montant des immobilisations à exclure de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
8. En second lieu, Brest Métropole fait valoir que les stations de relevage doivent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Toutefois, la somme de 18 570 euros, dont la déduction est demandée, n’est pas justifiée par la production de factures ou d’autres pièces justificatives permettant d’apprécier les caractéristiques des immobilisations concernées. Par suite, Brest Métropole n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations doivent être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
10. Si Brest Métropole se prévaut du paragraphe 40 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 ainsi que du paragraphe 160 de ceux publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30, ces commentaires ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPCI Brest Métropole n’est pas fondé à demander la décharge, dans la mesure indiquée au point 1, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Plougastel-Daoulas.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
12. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Brest Métropole sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Brest Métropole et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204968,
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