Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2310121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023, 23 juillet et 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique du Maine-et-Loire a rejeté sa demande de temps partiel sans condition de changement de poste ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour, ou à défaut, de la réexaminer dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne pouvant lui opposer un refus au motif que les missions de directrice d’école sont incompatibles par principe avec un travail à temps partiel ;
- elle procède, en l’espèce, d’une erreur d’appréciation de la compatibilité de ses missions de directrice d’école avec une obligation de service à temps partiel (80%).
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin et 5 septembre 2025, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’Académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation d’une décision individuelle favorable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles, a demandé l’exercice d’un temps partiel (80%) de droit au titre de l’année scolaire 2023-2024. Après avoir été reçue en entretien par l’inspectrice de l’éducation nationale le 13 avril 2023, sa demande a été acceptée par une décision du 9 mai 2023, sous réserve qu’elle renonce à exercer les fonctions de directrice de l’école Jean Zay à Nantes. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 30 juin 2023. Après saisine de la commission administrative paritaire départementale, la rectrice a confirmé sa décision initiale par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 9 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
Si la rectrice fait valoir qu’il a été apporté une réponse positive à la demande de temps partiel de Mme B…, il est constant que celle-ci a été conditionnée à ce qu’elle n’exerce plus ses fonctions de directrice d’école primaire, cette réserve empêchant de regarder l’acte attaqué comme une décision favorable privant la requérante d’un intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : / 1° A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ; / (…). ». Aux termes de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « Pour les personnels dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.».
Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficie, de plein droit, de l’autorisation d’effectuer un service à mi-temps lors de la naissance de chacun de ses enfants. Toutefois, lorsque l’emploi occupé par l’intéressé comporte l’exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées, l’autorité compétente peut subordonner le bénéfice d’un temps partiel à une affectation dans un nouvel emploi, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de litige.
Pour prendre les décisions contestées, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a estimé que, les fonctions de directrice d’école primaire ne pouvant par nature être partagées, Mme B… ne pouvait être autorisée à accomplir son travail à temps partiel tout en continuant à exercer les fonctions de directrice de l’école Jean Zay à Nantes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéfice du temps partiel de droit demandé par la requérante, selon une quotité de 80 %, était de nature à l’empêcher de continuer à exercer ses fonctions de directrice d’école, alors que les dispositions du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce que cet allègement de service soit imputé sur ses seules heures d’enseignement et qu’il n’est pas contesté qu’elle exerçait, dans les mêmes conditions, les mêmes fonctions de manière satisfaisante depuis février 2023. En outre, si la rectrice fait également valoir que l’école Jean Zay à Nantes fait partie du « réseau d’éducation prioritaire », elle ne démontre pas, en invoquant cette circonstance sans plus de précision, que Mme B… serait dans l’impossibilité d’exercer seule les fonctions de directrice de cet établissement, alors qu’il ressort de l’examen de sa situation concrète que l’allègement de service demandé la conduirait à être présente vingt-huit heures par semaine dans son établissement. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’administration en défense, les fonctions de directrice de l’école Jean Zay à Nantes n’apparaissent pas incompatibles avec le temps partiel de droit demandé par la requérante, selon une quotité de 80%. Par conséquent, en prenant la décision contestée, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 rappelées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.".
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’injonction de la requête, devenues sans objet pour l’année 2023-2024.
Sur les frais d’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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