Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, n° 2501692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle avait déposée le 25 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la présomption applicable en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et compte-tenu par ailleurs des incidences de la décision attaquée sur le suivi médical nécessité par son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur la possibilité de se voir attribuer un logement social ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2501693, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Mainnevret, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Marne, a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Mme C, née en 1984, de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français le 12 juillet 2022. Elle a présenté une demande d’asile le 19 septembre 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2023. Elle a fait l’objet, le 6 janvier 2024, d’une obligation de quitter le territoire français qui a néanmoins été ultérieurement abrogée, l’intéressée s’étant vue délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de six mois en raison de son état de santé. Le 25 octobre 2024, Mme C a sollicité le renouvellement de ce titre, qui arrivait à expiration le 9 décembre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur celle-ci. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme C fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, d’une part, que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, d’autre part, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
7. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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