Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 mars 2026, n° 2506484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit en le justifiant sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien dès lors que le requérant n’a pas fait de demande de certificat de résidence algérien sur ce fondement ;
- la décision portant refus de certificat de résidence algérien méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis 2019 et de son expérience professionnelle en qualité de jardinier depuis 2019 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus du certificat de résidence algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de remise de passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
et les observations de Me Marzac représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 18 septembre 1990, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, démuni de visa. Le 2 décembre 2024, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
4. En l’espèce, d’une part, la décision portant refus de certificat de résidence algérien du 21 mars 2025 contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de certificat de résidence algérien. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
7. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, si M. C… soutient qu’il n’a pas fait de demande sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien, cette circonstance ne s’opposait pas à la possibilité pour le préfet d’analyser son droit au séjour au regard de ces stipulations. Par suite, le préfet n’a pas entaché la décision portant refus de certificat de résidence algérien d’une erreur de droit en analysant la demande de M. C… au regard de ces stipulations.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français en juillet 2019, qu’il travaille depuis juillet 2019 en tant que jardinier, qu’il a son propre logement depuis le 30 décembre 2022, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses bulletins de paie qu’il a travaillé de juillet à novembre 2019, puis de mai à octobre 2020 en qualité de jardinier à temps partiel, puis de septembre 2021 à mars 2023 à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé à compter du 3 avril 2023. Ainsi l’activité dont il se prévaut est récente et insuffisante à la date de la décision attaquée et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de certificat de résidence algérien d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
12. Si M. C… se prévaut d’une intégration sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de certificat de résidence algérien en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant refus de certificat de résidence algérien attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 12 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de remise de passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de remise de passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… pourra être reconduit dans le pays de sa nationalité ou dans un autre pays avec son accord. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
20. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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