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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 5 septembre 2025, Mme B A représentée par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est bien recevable car elle a déposé une requête au fond ;
— elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour et que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’a pas d’incidence sur l’existence d’une telle situation ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ; il a été pris par une autorité incompétente ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dès lors que la requérante a été mise en possession via son compte ANEF d’une nouvelle autorisation provisoire valable jusqu’au 28 novembre 2025, la condition d’urgence n’est plus satisfaite.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2524257 enregistrée le 20 août 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Béal a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 septembre 2025, en présence de Mme Henry greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 novembre 2025 et prolongeant ainsi les effets de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que cette nouvelle attestation a pour effet de maintenir l’ensemble des droits de la requérante attachés à son précédent titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n y’a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A demandant de suspendre la décision implicite du préfet de police née le 3 mai 2024 ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2524430
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