Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 févr. 2026, n° 2400719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- le préfet du Cher a commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Cher a suspendu la validité du permis de conduire de M. B…, pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-1979 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Cher du même jour, le préfet du Cher a donné délégation à M. D… A…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de la citoyenneté, à l’effet de signer les arrêtés portant suspension de la validité des permis de conduire de toute catégorie. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il indique que M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, et que les vérifications opérées ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il est ajouté que le requérant représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Le moyen tiré d’un vice de forme doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) ; / (…) ». Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent-vingt heures à compter de la rétention du permis de conduire lorsque les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles (…) L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ; / (…) / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite (…) après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…). / (…) ». Aux termes de l’article L. 235-2 du même code : « Les officiers ou agents de police judiciaire (…) font procéder, sur le conducteur (…) à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Les officiers ou agents de police judiciaire (…) peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur (…) à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants ».
7. Le rapport d’expertise toxicologique, établi le 5 janvier 2024 sur la base du prélèvement salivaire effectué sur M. B…, indique que celui-ci conduisait après avoir fait usage de stupéfiants. L’arrêté attaqué indique que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont établi l’usage par le requérant de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il ne résulte pas, dans ces conditions, de l’instruction que le préfet du Cher n’avait pas connaissance du rapport d’expertise toxicologique avant d’édicter l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
8. Eu égard au danger grave et immédiat pour la sécurité publique et pour lui-même que représentait la conduite par le requérant de son véhicule sous l’emprise de cannabis, la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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