Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2202662
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Matérialité des faits

    La cour a constaté que les faits reprochés étaient établis et justifiaient la sanction de révocation, qui n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé que la prescription était acquise, rendant ainsi la sanction valide.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le comportement du demandeur traduisait un défaut d'honorabilité, justifiant ainsi le retrait de l'agrément.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en l'absence de demande préalable auprès des autorités compétentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202662
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202662
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2202662