Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2202662, le 14 avril 2022, le 12 octobre 2023 et le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le maire de Chamonix-Mont-Blanc l’a révoqué ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de procéder à sa réintégration ;
3°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée ;
— les faits sont couverts par la prescription ;
— il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 14 août 2024, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Beguin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2202913, le 11 mai 2022, le 12 octobre 2023 et le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le procureur de la République de Bonneville a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— le retrait est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le procureur de la République de Bonneville a présenté des observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dans les deux instances, à défaut de liaison du contentieux.
Par des courriers du 13 novembre 2024, M. A a présenté ses observations sur les moyens d’ordre public.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocas, représentant M. A et de Me Bessa représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien-brigadier au sein de la police municipale de Chamonix-Mont-Blanc a, par une décision du maire de Chamonix du 17 mars 2022, été révoqué. Par ailleurs, par une décision du 7 avril 2022, le procureur de la République de Bonneville lui a retiré son agrément de policier municipal. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les affaires visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la révocation :
3. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation. »
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il est reproché à M. A d’avoir été photographié dénudé, en uniforme, dans les lieux et le temps du service, avec des cartes d’identité d’administrés dans le sillon inter-fessier et, d’autre part, d’avoir été filmé durant ses congés annuels immergeant dans la mer une radio appartenant à commune. M. A doit être regardé comme contestant la matérialité des faits relatifs à l’immersion du matériel appartenant à la commune de Chamonix. Il soutient avoir immergé sa radio personnelle et non la radio appartenant au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a reconnu devant le conseil de discipline avoir emmené la radio du service durant sa période de congé annuel. Par ailleurs, l’inventaire transmis par la commune atteste de ce que la radio référencée B2700165 était attribuée à M. A dès 2015. En outre, la commune produit également un certificat justifiant l’impossibilité de réparer la radio dès 2019 en raison de son oxydation. Par suite, les faits litigieux sont établis.
6. Il a été reproché à M. A de manquer à l’honneur et à la probité inhérents aux agents publics et à l’image de la collectivité en raison de la diffusion, en 2018, sur un réseau social dont l’audience était limitée au service, d’une part, des photographies de lui dénudées, en uniforme, dans le lieu et le temps du service, avec des cartes d’identité d’administrés dans le sillon inter-fessier et, d’autre part, de vidéo de M. A immergeant dans la mer une radio appartenant à commune. Ces faits sont anciens. Toutefois, compte tenu de leur gravité, les manquements de M. A traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à la fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l’institution et à porter atteinte à son image, quand bien même les photographies ou vidéos ont été diffusées sur un réseau social dont l’audience était limitée aux agents du service. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de leur gravité.
7. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () ».
8. L’intéressé soutient que ses supérieurs hiérarchiques étaient membres du réseau social sur lequel les photographies et vidéos ont été publiées et ont ainsi eu connaissance des faits dès 2018. Toutefois, il ne produit pas la liste des membres du groupe afin de justifier ses allégations. Par ailleurs, M. A a soutenu devant le conseil de discipline que sa cheffe de service n’était pas membre de ce réseau social. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription était acquise et que M. A ne pouvait faire l’objet d’une sanction.
En ce qui concerne le retrait de l’agrément :
9. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " () Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. "
10. Il résulte de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
11. Il ressort ce qui a été dit au point 5 que les faits litigieux sont établis.
12. Il ressort ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. A traduit un défaut d’honorabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc l’a révoqué. Il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du procureur de la République de Bonneville lui retirant son agrément de policier municipal.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
15. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ou de l’Etat. Par suite, en l’absence de toute demande préalable adressée à la commune et à l’Etat, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
16. Les conclusions présentées par M. A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2202913
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