Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2315738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2023 et 29 novembre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande de communication de la liste des parcelles détenues par les agences de l’eau Artois-Picardie et Seine-Normandie où ont été pratiquées, entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, des activités de chasse avec usage de munitions contenant du plomb ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer les documents précités dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, en plus d’être une information relative à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement et que la décision méconnaît l’article 4 de la convention d’Aarhus.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2024 et 30 avril 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête en soutenant que les documents demandés n’existent pas.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre en date du 1er mars 2023, Mme B… a sollicité du ministre chargé de la transition écologique, une demande d’accès aux documents suivants : d’une part, la liste des parcelles cadastrales que les six agences de l’eau ont acquises depuis 2010 dans les zones humides à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricoles en application de l’article L. 213-8-2 du code de l‘environnement, d’autre part, la liste des autres parcelles agricoles ou forestières dont sont propriétaires les agences de l’eau, par exemple dans un objectif de protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable et enfin, la liste des parcelles précitées où ont été pratiqués les activités de chasse au cours de la saison cynégétique 2022-2023, en précisant les gibiers visés, les armes et les munitions employées et en indiquant les parcelles où il a été fait usage de munitions contenant du plomb. En l’absence de réponse, elle a saisi, le 1er avril 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 3 mai 2023 un avis favorable à la demande de communication. Par des courriels des 18 et 21 octobre 2024, les agences de l’eau Artois Picardie et Seine Normandie ont transmis certains documents à la requérante. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande de communication de la liste des parcelles détenues par les agences de l’eau Artois-Picardie et Seine-Normandie où ont été pratiquées, entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, des activités de chasse avec usage de munitions contenant du plomb.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
3. Il résulte de ces dispositions que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
4. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soutient sans être contesté que la liste des parcelles détenues par les agences de l’eau Artois-Picardie et Seine-Normandie où ont été pratiquées, entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, des activités de chasse avec usage de munitions contenant du plomb n’existe pas, en relevant qu’il n’existe aucune obligation aux pratiquant de la chasse de déclarer à une autorité administrative le type de munitions utilisées. Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en réplique n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le document demandé aurait été établi. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est ainsi fondé à soutenir que la demande de Mme B… porte sur un document inexistant. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité matérielle de produire le document demandé et son refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d’aucune illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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