Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 juil. 2025, n° 2308202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à la modification de son décompte de validation de service en ce qu’il ne prend pas en compte ses services pour la période allant du 29 décembre 1986 au 15 février 1987 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la CNRACL de procéder à une révision partielle du décompte de validation par intégration des périodes et trimestres manquants de sa carrière pour la période allant du 29 décembre 1986 au 15 février 1987 avec reprise des montants correspondants cotisés à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ainsi que le coût du rachat selon calcul de l’époque et d’établir un nouveau relevé validé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat à verser à la CNRACL le coût du rachat selon calcul de l’époque.
Il soutient qu’il n’a jamais été informé des périodes susceptibles de ne pas être prises en compte dans la constitution de son droit à pension et le ministre de l’Education nationale ne lui a pas présenté de formulaire de demande de validation des services, cela l’ayant privé de la possibilité de contester la proposition de validation qu’il a reçue en 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse des dépôts et de consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La décision de rejet d’un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative de la décision initiale définitive. La notification de cette décision purement confirmative n’a pas pour effet de rouvrir le délai contentieux. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une telle décision confirmative sont irrecevables.
5. D’une part, par lettre du 30 mars 2006, le directeur de la CRNACL a communiqué à M. A le devis et l’état des services et/ou non validables qu’il a accomplis en qualité d’agent non-titulaire de la fonction publique. M. A a indiqué dans sa requête qu’il a reçu cette lettre en avril 2006 et qu’il ne l’avait jamais contestée. Dès lors qu’il n’est pas établi que la lettre du 30 mars 2006 comportait les voies et délai de recours, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées ne lui est pas opposable. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de la lettre du 30 mars 2006 en avril 2006, il disposait d’un délai raisonnable d’un an pour solliciter la révision de son état de services validable en qualité d’agent non-titulaire, en l’absence de circonstances particulières. Eu égard à ce qui précède, la lettre du 8 août 2023 par laquelle M. A a sollicité pour la première fois la rectification de sa validation de services est donc tardive. Il s’ensuit que la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l’administration a rejeté la demande de M. A présentée le 8 août 2023 est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative de la lettre du 30 mars 2006. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2023 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
6. D’autre part, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à la CNRACL une somme dont le montant correspond au rachat des trimestres non comptabilisés, présentent le même objet que les conclusions pécuniaires de M. A tendant à la révision de sa pension et sont par suite elles aussi manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse de dépôts et de consignations.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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