Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2309034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2025, Mme E D demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM 75) a rejeté sa demande de déférer le docteur C devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le CDOM 75 dans le cadre de la procédure d’instruction de sa plainte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le docteur C n’a pas exercé ses fonctions déontologiquement : elle l’a tenue éloignée de toute information concernant sa fille mineure, en lui dissimulant notamment la prise de toxiques de sa fille et les agressions sexuelles dont celle-ci avait fait l’objet, en violation de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ; elle a mis sa fille en danger, en s’abstenant d’établir un diagnostic, de mettre en œuvre un protocole de soins, de pratiquer des examens médicaux et en s’abstenant de travailler en collégialité avec le psychiatre référent de sa fille et la psychologue du centre médico-psychologique, en violation des articles R. 4127-9, R. 4127-33 et R. 4127-64 du code de la santé publique ; elle s’est affranchie de l’article 40 du code de procédure pénale en tardant à effectuer un signalement au sujet du viol subi par sa fille ; elle a abusé de sa position dominante pour la maltraiter et la contraindre à médicaliser le désir de transition de sa fille mineure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 14 février 2025, le CDOM 75 conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire produit par Mme D a été enregistré le 18 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D est la mère de A B, née le 22 février 2005. La jeune fille, qui présentait plusieurs addictions, a été adressée, au mois de mars 2021, par son psychiatre référent au docteur C, psychiatre exerçant à l’hôpital Robert Debré, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Invoquant divers manquements à la déontologie médicale qui auraient été commis par le docteur C au cours de la prise en charge de sa fille mineure, Mme D a saisi le 12 novembre 2022 le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM 75) d’une plainte visant à traduire cette psychiatre devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 28 février 2023, prise après échec d’une tentative de médiation, le CDOM 75 a refusé de traduire le docteur C devant la chambre disciplinaire. Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du CDOM 75 refusant de donner suite à sa demande de renvoi du docteur C devant la chambre disciplinaire.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. () ». Eu égard aux fonctions exercées par le docteur C rappelées au point précédent, ces dispositions sont en l’espèce applicables.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
3. En premier lieu, Mme D soutient que la procédure contradictoire a été méconnue dès lors que le mémoire adressé par le docteur C au CDOM 75 ne lui a pas été communiqué. Cependant, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable avant l’intervention d’une décision par laquelle le CDOM décide de ne pas traduire un médecin devant la juridiction disciplinaire pour des actes accomplis dans le cadre de ses fonctions. Mme D ne peut dès lors utilement soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. () ». Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique précité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
5. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance comme en l’espèce, il appartient au CDOM de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En ce qui concerne le défaut d’information :
6. Aux termes de l’article L.1110-4 du code de la santé publique : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (). ». Aux termes de l’article L.1111-4 du même code : « () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (). Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. () ». Aux termes de l’article L. 1111-5 du même code : « Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-4 de ce code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. ».
7. Mme D soutient que le docteur C l’a tenue à l’écart des informations concernant la prise en charge de sa fille mineure et en particulier de celles concernant la prise par celle-ci de produits stupéfiants et les agressions sexuelles dont elle a été victime. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le docteur C a pu, sans commettre un manquement grave et manifeste à la déontologie médicale, décider de ne pas transmettre toutes les informations relatives à la prise en charge de l’enfant mineure, A B, à sa mère, Mme D, pour tenir compte de la volonté de cette adolescente âgée de seize ans, qui ne souhaitait notamment pas que ses parents soient informés de l’agression sexuelle qu’elle avait subie, et établir une relation de confiance avec l’enfant.
En ce qui concerne le défaut de soins :
8. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. ». Et aux termes de l’article R. 4127-64 de ce code : " Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. () ".
9. En premier lieu, si Mme D reproche au docteur C un défaut de diagnostic, de protocole de soins, d’examen médical, de sérologie, et plus généralement l’absence de mise en place d’un traitement de sevrage au bénéfice de sa fille souffrant de différentes addictions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur C aurait manifestement manqué à ses obligations déontologiques en s’abstenant d’évaluer l’état de santé de l’enfant et de lui prescrire les soins nécessaires au traitement de cet état conformément aux données acquises de la science.
10. En second lieu, si Mme D soutient que le docteur C a agi « seule », sans concertation avec le psychiatre et le psychologue référents de A, non seulement elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, alors qu’il ressort de l’attestation du chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert Debré versée aux débats que le docteur C « exerce son travail toujours de manière collégiale, en particulier dans les situations à risque ou avérées de maltraitance », mais encore elle ne précise pas dans quelle mesure un tel agissement, à le supposer même établi, serait constitutif d’un manquement grave à la déontologie médicale.
11. Il résulte de ce qui précède que le docteur C ne saurait être regardée comme ayant commis un manquement manifeste aux règles déontologiques de sa profession dans le cadre de la prise en charge médicale de A.
En ce qui concerne le signalement adressé au procureur de la République :
12. D’une part, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique : « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. ». Et aux termes de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la consultation du 18 mars 2021, la jeune A B a informé le docteur C de ce qu’elle avait été victime d’un viol en octobre 2020. Mme D reproche au médecin d’avoir attendu le 28 mai 2021, soit plus de deux mois, avant de transmettre un signalement au procureur de la République concernant ces faits de viol. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le délai de près de deux mois en cause avait pour objectif de ne pas rompre le lien de confiance noué avec l’adolescente, dont l’état de santé psychique était alors très fragile et qui lui avait fait part de son opposition à ce que ses parents soient informés de ce viol, le docteur C ayant par ailleurs raisonnablement pu estimer que la jeune fille n’était pas en situation de danger immédiat, l’agression remontant à plusieurs mois et l’agresseur ne se trouvant pas dans l’environnement immédiat de celle-ci.
15. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision du docteur C de ne pas signaler immédiatement au procureur de la République les faits de viol subis par A B dès qu’elle en a eu connaissance, n’est pas constitutif d’un manquement manifeste du médecin à ses obligations déontologiques.
En ce qui concerne « l’abus de pouvoir » :
16. Si Mme D reproche un « abus de pouvoir » au docteur C au motif que celle-ci l’aurait contrainte à accepter de médicaliser la transition médicale de sa fille, elle n’apporte cependant aucun élément au soutien de cette allégation permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du 28 février 2023 par laquelle le CDOM 75 a refusé de traduire le docteur C devant la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La requête de Mme D doit par conséquent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2309034/6-2
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