Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Nsimba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser un accès inégal au service public d’accueil des étrangers ainsi que les atteintes aux droits des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous, provoquant ainsi une rupture dans la continuité du service public, nécessitent l’intervention du juge pour la sauvegarde de ses intérêts.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé le 13 octobre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la préfecture du Val-de-Marne. La juge des référés, saisie, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution de la décision implicite née quatre mois plus tard, soit le 13 février 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme C…, épouse B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B….
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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