Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 sept. 2025, n° 2505979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505979 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, une pièce enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, la SAS Blagnac Maurice Bellonte, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du sursis à statuer opposé par le maire de Blagnac le 19 juin 2025 à leur demande de permis de construire PC 031 069 24 C0041 ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Blagnac de leur délivrer provisoirement le permis sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) subsidiairement, d’enjoindre à la commune de Blagnac de reprendre l’instruction du permis de construire ;
4) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les conséquences financières du sursis à statuer justifient l’urgence ; le terrain d’assiette a été acquis pour la somme de 2 622 000 € le 30 septembre 2024 par une société créée dans l’unique but de réaliser cette opération immobilière ; elle a contracté un prêt financier de 1 500 000 € au taux de 5,695 % par an, soit un coût annuel des seuls intérêts d’environ 85 425 € ; le remboursement doit intervenir le 30 septembre 2026 ; le contrat préliminaire de réservation conclu avec la société Axis pour une vente à 29 700 000 € prévoit que l’une des conditions suspensives est l’obtention d’un permis de construire avant le 15 septembre 2025 au plus tard ; la vente en état futur d’achèvement doit intervenir avant le 30 septembre 2025 ; elle a exposé de très importants frais entre avril 2023 et juillet 2025 qui avoisinent le million d’euros et qui seraient perdus ; en outre, une diminution de la hauteur du projet à 12 m rendrait la réalisation du projet impossible au regard du coût d’acquisition du foncier ; la société serait ainsi condamnée à la faillite ; la SAS Blagnac Maurice Bellonte n’est pas une filiale de Novaxia Investissement ; ses fonds proviennent d’un pacte d’associés regroupant une dizaine d’investisseurs ; en tout état de cause, Novaxia ne pourrait absorber les pertes ;
Sur le doute sérieux :
— le sursis à statuer opposé à leur projet méconnaît les dispositions des articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ; le certificat d’urbanisme délivré en avril 2023 s’oppose au sursis à statuer ; en effet, les garanties du certificat sont attachées au terrain et non à la personne qui en a fait la demande ; peu importe, en ce qui concerne ses effets, que le pétitionnaire s’en soit prévalu ou non dans sa demande de permis de construire ; les conditions prévues par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, qui doivent être remplies à la date de délivrance du certificat, ne sont pas satisfaites : d’une part, si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu, les considérations très générales de ce projet ne permettent pas de prononcer un sursis à statuer et, d’autre part, le plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole, arrêté en juin 2024, prévoit que le terrain d’assiette du projet conserve un zonage similaire et une hauteur identique, non règlementée, à ceux dont il disposait dans le plan local d’urbanisme de Blagnac ;
— il n’est nullement démontré que la réalisation du projet compromettrait ou rendrait plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme ; pour prononcer le sursis à statuer en litige, le maire de Blagnac s’est fondé non sur le plan local d’urbanisme intercommunal arrêté mais sur la réponse apportée par Toulouse métropole à des observations de riverains versées à l’enquête publique et sur la réserve émise par la commission d’enquête ; cette modification n’est pas fondée sur un souci de cohérence urbaine ; dans son dernier état avéré, le plan local d’urbanisme ne modifie pas la hauteur du secteur ;
— en tout état de cause, le zonage projeté limité à 12 m de hauteur, s’il était adopté, serait illégal en ce qu’il méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et notamment les orientations n° 1 et n° 5 de l’axe 2 ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la zone UA4-2 correspond à une zone dédiée à l’activité économique dont le sous-secteur doit correspondre à des enjeux locaux de proximité ; le terrain d’assiette du projet est implanté dans un secteur de centralité, caractérisé par une desserte dense en transport, et à proximité quasi immédiate de bâtiments tertiaires pouvant monter en R +7 ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; en effet, le 13 mars 2025, le maire de Blagnac s’est publiquement opposé au projet pour des raisons politiques dans la presse ; le sursis à statuer du 19 juin 2025 profite de l’enquête publique pour maquiller les raisons politiques de son édiction.
Sur les conséquences de la suspension :
— le projet est conforme aux dispositions du document d’urbanisme au regard duquel il doit être instruit ; le permis de construire sollicité doit ainsi être délivré à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 et des pièces enregistrées le 9 septembre 2025, la commune de Blagnac, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Blagnac Maurice Bellonte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505904 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Courrech, pour la SAS Blagnac Maurice Bellonte, qui a repris ses écritures et indique que la SAS Blagnac Maurice Bellonte n’est pas une filiale mais une société de projet constituée par différents investisseurs dont Novaxia, que la SAS ne pourrait pas survivre compte tenu d’un endettement de 4 millions, qu’une hauteur de 12 m bloque le projet, que l’urgence est donc constituée à l’échelle de la SAS, sur le fond, que le certificat d’urbanisme remonte à avril 2023 et que la demande de permis de construire ne s’en est pas prévalu, qu’une limitation à 12 m de hauteur n’est pas cohérente, que le bâtiment Airbus Campus 1 est sur le même trottoir à R+6, que le maire a expliqué dans un article de presse que le projet était annulé, ce qui caractérise un détournement de pouvoir ;
— et celles de Me Tesseyre, substituant Me Charrel, pour la commune de Blagnac, qui persiste également dans ses écritures, et indique que l’urgence doit être appréciée au niveau du groupe qui supporte le projet et des investisseurs, que l’achat et l’emprunt sont antérieurs à la demande de permis de construire, que le pétitionnaire s’est donc placé lui-même dans la situation de risque qu’il invoque.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante est propriétaire d’une parcelle BK 407 sur le territoire de la commune de Blagnac, actuellement classée en zone urbaine économique 1UEa, zone qui accueille principalement les activités tertiaires et industrielles liées à la zone aéroportuaire. Toulouse Métropole, par délibération du 10 février 2022, a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) dont le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a été débattu le 6 avril 2023. Le 20 avril 2023, la SAS Kinaxia a sollicité un certificat d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 410-1 1° du code de l’urbanisme, qui lui a été délivré le 27 avril 2023. Le projet de PLUi-H a été arrêté par le conseil communautaire de Toulouse Métropole par délibération du 20 juin 2024. Le terrain d’assiette du projet a été classé en zone économique UA4-2 dont l’étiquette est (NR – NR – 90 – 10) (hauteur de façade maximale – hauteur sur voie maximale – pourcentage d’emprise au sol maximale – pourcentage d’espace en pleine terre minimal), ce qui signifie que la hauteur est non réglementée (NR). La zone UA4-2 est très largement située, par rapport à l’A61, du côté de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, la parcelle BK 407 étant située de l’autre côté et entourée, au Nord et à l’Est par un quartier pavillonnaire classé UM7 (zone urbaine à vocation mixte) dans le projet de PLUi-H arrêté. La SAS requérante a sollicité le 30 septembre 2024 la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment à vocation hôtelière de 248 chambres en R+6 d’une surface de plancher de 9 969 m². Le PLUi-H arrêté a été soumis à enquête publique du 2 janvier au 13 février 2025. Lors de l’enquête, un collectif de riverains a formé une pétition pour dénoncer la hauteur du projet porté par la SAS Blagnac Maurice Bellonte et présenté des observations en ce sens dans le cadre de l’enquête publique. Les services de Toulouse Métropole ont proposé de faire droit à ces observations et, tout en maintenant le classement zonal initialement envisagé, de modifier l’étiquette en (12 – NR – 90 – 10), soit une hauteur maximale de 12 m. L’avis de la commission d’enquête a été favorable à cette proposition, précisant que « ce point fera l’objet d’une réserve dans l’avis final ». Le 19 juin 2025, le maire de la commune de Blagnac a opposé à la demande de permis de construire déposée par la SAS Blagnac Maurice Bellonte un sursis à statuer, dont la suspension de l’exécution est ici recherchée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain (). / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’État, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. » Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code (). » Enfin, aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que la requête de la SAS Blagnac Maurice Bellonte doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Blagnac Maurice Bellonte la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Blagnac et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Blagnac Maurice Bellonte est rejetée.
Article 2 : La SAS Blagnac Maurice Bellonte versera à la commune de Blagnac la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Blagnac Maurice Bellonte et à la commune de Blagnac.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain A
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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