Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2401383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. D C, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Mokhefi, représentant M. C.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
M. C a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 7 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969 à Bir Jdid (Maroc), présent en France depuis 2001, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire à compter du 8 août 2001, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 avril 2012, puis une carte de résident de dix ans valable du 30 avril 2012 au 29 avril 2022. Il a sollicité le 27 juillet 2023 le renouvellement de cette carte de résident et obtenu un récépissé de demande de carte de séjour visant expressément sa demande de renouvellement de carte de résident et indiquant que les effets de la carte délivrée le 30 avril 2012 étaient prolongés jusqu’au 26 octobre 2023. M. C s’est vu notifier un courrier du 31 janvier 2024 du préfet du Calvados l’informant que, pour un motif d’ordre public, au lieu de procéder au renouvellement de sa carte de résident, il avait été décidé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an. Par la présente requête, M. C conteste la décision du 31 janvier 2024 refusant le renouvellement de sa carte de résident.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Eu égard au motif de refus opposé par le préfet, il y a lieu d’examiner la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. C, susceptible de faire obstacle à la délivrance d’un renouvellement de sa carte de résident en application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside en France depuis 2001, s’est marié le 26 avril 2008 avec Mme A M., ressortissante marocaine avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, B. né le 9 avril 2011 et S. né le 3 août 2016. Pour refuser à M. C le renouvellement de sa carte de résident, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné le 6 juillet 2022 pour des violences intrafamiliales par le tribunal correctionnel de Caen à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis du 3 avril 2016 au 4 avril 2022, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur. Le tribunal correctionnel a prononcé à l’encontre du requérant le retrait total de l’autorité parentale et le juge aux affaires familiales de Caen a, par ordonnance du 11 juillet 2023, statué à titre provisoire sur la résidence séparée des époux et réservé les droits de visite et d’hébergement du père, l’autorité parentale étant exercée à titre exclusif par Mme A M.. Le requérant fait valoir l’ancienneté de son séjour en France, produit des attestations de son entourage témoignant de ses qualités et de son comportement respectueux et invoque l’absence de mention de condamnation sur son casier judiciaire avant ces faits. Il expose en outre qu’il est en instance de divorce et n’a plus de contact avec son épouse, et qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé pour ses enfants tous les quinze jours à la date de la décision litigieuse. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification des obligations d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, que le juge de l’application des peines a fixé la date d’expiration du délai de probation au 7 février 2025. Le requérant, qui indique dans ses écritures qu’un « doute » subsiste sur les « violences alléguées », se borne à soutenir qu’il « ne représente aucun danger pour son épouse » et allègue le caractère isolé de sa condamnation. Ainsi, il ne présente pas de gages sérieux et avérés de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits, d’une gravité certaine, ainsi que de leur non réitération. Par suite, eu égard à la nature, à la gravité et la durée des agissements commis par M. C sur son épouse et sur un enfant mineur entre 2016 et 2022, ainsi qu’à l’absence de gages sérieux et avérés de distanciation et de non réitération, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s’est prononcé, soit le 31 janvier 2024, une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le non-renouvellement de sa carte de résident.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle dès lors que l’octroi d’un titre de séjour temporaire d’une année ne lui permettrait pas de trouver un travail pérenne pour payer la pension alimentaire de ses enfants fixée à 370 euros mensuels, d’exécuter sa peine complémentaire et de payer son loyer et ses charges. Il fait également état d’un problème de santé nécessitant une prise en charge sur le long terme. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de tenir ces allégations pour établies. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ». Toutefois, à la date d’entrée en vigueur de cet accord, le 1er janvier 1994, M. C, entré en France en 2001, n’était pas titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité égale ou supérieure à trois ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Compte tenu des éléments exposés au point 5 du présent jugement, M. C ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement de plein droit de sa carte de résident eu égard la menace à l’ordre public qu’il représente suite à sa condamnation le 6 juillet 2022 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans jusqu’au 7 février 2025 pour des faits de violences intrafamiliales commis sur son épouse et sur son enfant entre 2016 et 2022. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus du renouvellement de la carte de résident de M. C n’a pas eu pour effet de mettre fin au droit au séjour du requérant dès lors qu’elle s’est accompagnée de la délivrance d’un titre de séjour temporaire pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. II résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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