Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2511332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, lors de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1967 et entré en France le 1er novembre 2011, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B soutient que, pour fonder sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a retenu à tort que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision contestée est fondée sur la seule circonstance selon laquelle le demandeur se borne à établir sa durée de présence sur le territoire français sans justifier y disposer d’attaches familiales, de liens personnels ou d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, alors que le refus de titre de séjour n’est pas fondé sur cette circonstance, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B, entré en France en 2011 selon ses déclarations, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et les liens d’amitié qu’il y aurait noués. Il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident son épouse et leurs quatre enfants, dont deux sont mineurs. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. En outre, l’existence de liens d’amitié tissés en France, qui ne sont au demeurant pas établis par les pièces du dossier, ne suffit pas à elle seule à démontrer que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée. Le préfet de police n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B le préfet s’est fondé exclusivement sur la circonstance selon laquelle sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 25 juillet 2017 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 25 septembre 2018, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et escroquerie. Toutefois, eu égard à leur ancienneté, ces condamnations ne suffisent pas à établir que la présence de M. B en France représenterait une menace actuelle à l’ordre public. Dès lors, la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire, prise sur ce seul motif, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire opposé par le préfet de police à M. B est illégal, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
12. Compte tenu de l’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire qu’il prononce, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais il implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de fixer, conformément aux dispositions précitées, un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
13. Il y a en outre lieu de préciser, à toutes fins utiles, que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de police prenne dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin au signalement de l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 est annulé en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de fixer à M. B un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLe premier assesseur,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511332/6-1
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