Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2324222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 23 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Roncato, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet de police a confirmé la décision du 16 juin 2023 par laquelle il lui a refusé l’échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français ;
2°) d’ordonner le réexamen de cette décision et de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’absence d’examen ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît son droit au travail ;
— méconnaît l’article 3, paragraphe1 de la convention relative aux droits de l’enfant et son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2324321 du 30 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité l’échange de son permis de conduire brésilien AD contre un titre français le 25 avril 2023. Par une décision du 16 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’elle ne justifie pas détenir le permis B. Elle a déposé un recours gracieux rejeté le 30 août 2023. Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. »
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () » .
4. Pour refuser d’accorder l’échange de permis de la requérante, le préfet de police s’est fondé sur le fait que Mme A B avait un titre valable seulement pour les catégories A et D et non B. Toutefois, en l’espèce, d’une part, il ressort d’un certificat d’authenticité du
27 septembre 2023 établi par le Detran, service de vérification des permis de conduire brésiliens, que Mme A B est titulaire d’un permis catégorie B depuis 23 ans. D’autre part,
Mme A B fait valoir, sans être contredite, que selon le code de la route brésilien, pour se qualifier dans les catégories D et E ou pour conduire un véhicule de transport collectif de passagers, de transport scolaire, de transport d’urgence ou de produits dangereux, le candidat doit être titulaire d’un permis de conduire depuis au moins deux ans dans la catégorie B, ou depuis au moins un an dans la catégorie C, lorsqu’il souhaite se qualifier dans la catégorie D. Dans ces conditions, Mme A B établit être titulaire d’un permis de catégorie B. Par suite,
Mme A B est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit.
5. Il s’ensuit que les décisions du 16 juin 2023 et du 30 août 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme A B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Les décisions du 16 juin 2023 et du 30 août 2023 du préfet de police sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de
Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme A B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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