Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2321500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 22 septembre 2023,
M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du refus implicite, né le 10 octobre 2022, de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La décision attaquée est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs reçue le 19 juillet 2023 ;
— Elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il réside toujours sur le territoire français et y exerce toujours une activité déclarée d’agent de service ;
— Elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il présente des motifs exceptionnels tenant à sa résidence en France depuis près de dix ans dont trois ans en situation régulière et travaille depuis cinq ans dans le domaine du nettoyage ;
— Elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté et de la réalité de son insertion en France, notamment professionnelle ;
— Elle méconnaît l’article L. 421-1 du même code ;
— Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
La requête et les pièces complémentaires ont régulièrement été communiquées au préfet de police, qui n’a produit ni observations en défense ni pièces.
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2024, fixant la clôture de l’instruction au
27 mars de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 mars 1979 au Mali, dont il est un ressortissant, a demandé au préfet de police, le 10 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation du refus, né le 10 octobre 2022, que le préfet lui a, par son silence, implicitement opposé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 10 juin 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 10 octobre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier, adressé le 18 juillet 2023 par les services de la préfecture, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n’est pas contesté que le préfet de police, qui n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions,
M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de
M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente d’y procéder dans un délai de trois mois s’agissant du réexamen de la situation administrative, à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. B de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus d’admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHELa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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