Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2304308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304308 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 3 février 2025, M. C B, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie refusant l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de procéder à l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de la Haute-Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie et de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’eu égard à sa situation, il peut bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 5 février 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Basset, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande datée du mois d’octobre 2022, M. B a sollicité l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 2 décembre 2022, le département de la Haute-Savoie lui a demandé la communication de plusieurs pièces afin qu’il soit procédé au calcul de ses droits. Le 21 mars 2023, M. B a de nouveau sollicité l’ouverture de ses droits. Par un courriel du 21 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie l’a informé du maintien de l’ajournement de ses droits. Par un recours du 25 avril 2023, M. B a contesté cette décision. Par une décision du 20 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours.
Sur l’identification de la décision attaquée :
2. Aux termes de la première phrase de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Le second alinéa de l’article R. 262-89 du même code et le troisième alinéa de l’article R. 262-90 de ce code précisent que la décision par laquelle le président du conseil départemental statue, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, sur le recours administratif qui lui a été adressé, est motivée, que la commission de recours amiable doive ou non en être saisie. En vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ».
3. Si le silence gardé par le président du conseil départemental fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le président du conseil départemental sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent
4. M. B sollicite l’annulation de la décision implicite née du rejet de son recours préalable le 27 juin 2023. Toutefois, par une décision du 20 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a expressément rejeté son recours. Il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la requête contre cette dernière décision.
Sur les droits de M. B au revenu de solidarité active :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ».
7. Pour rejeter la demande de versement du revenu de solidarité active, le département de la Haute-Savoie expose que M. B n’a pas transmis les pièces nécessaires à l’étude de sa situation tels que demandées dans le courrier du 2 décembre 2022. Il résulte de la demande présentée par M. B en octobre 2022 qu’il déclare être sans ressources et qu’il est connu des services de la caisse d’allocations familiales et du département de la Haute-Savoie comme micro-entrepreneur. Il résulte ensuite de sa demande complémentaire datée du 13 octobre 2022 que M. B déclare avoir lancé son activité d’agent commercial immobilier le 7 mai 2020 et avoir réalisé un chiffre d’affaires nul entre mai 2020 et octobre 2022. Parallèlement à son activité, M. B a occupé un emploi en intérim dans la restauration en Suisse. M. B a produit le décompte de ses salaires dans un document transmis à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ainsi qu’une déclaration de ressources établissant l’absence de chiffre d’affaires nul sur la période de mai 2020 à octobre 2022. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le département en défense, l’ensemble des documents produits par M. B concorde avec les informations transmises à la caisse d’allocations familiales lors de l’entretien téléphonique du 3 janvier 2023. Ainsi, l’administration disposait des informations nécessaires pour procéder au calcul des droits du requérant au revenu de solidarité active. Par conséquent, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 20 juillet 2023.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. Aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
9. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu de renvoyer M. B devant le département de la Haute-Savoie afin qu’il soit procédé aux calculs de ses droits éventuels au revenu de solidarité active à compter du mois d’octobre 2022 au regard des ressources qu’il a déclarées dans sa demande en ligne. Il y a lieu d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de procéder à un tel calcul dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Basset, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement à Me Basset de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 20 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à l’évaluation des droits éventuels de M. B au revenu de solidarité active à compter d’octobre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera à Me Basset une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Basset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Basset et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304308
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