Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 sept. 2025, n° 2509104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de lui proposer un logement adapté, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion, avec un commandement de quitter les lieux ;
— son logement est dangereux et insalubre, situation encore aggravée depuis une inondation survenue le 27 juin 2025 ;
— l’absence de déclaration administrative d’insalubrité de son logement renforce l’urgence d’un relogement immédiat ;
— cette situation perturbe sa situation professionnelle et ses capacités de travail
— elle a développé des problèmes respiratoires liés aux moisissures ainsi que des douleurs aux poignets à force d’éponger l’eau ;
— elle ne peut plus accueillir son fils de manière stable, ce qui porte atteinte à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
S’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale :
— le droit au logement reconnu par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation constitue une liberté fondamentale ;
— le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale ;
— le principe de dignité de la personne humaine est gravement violé par ses conditions de logement ;
— en refusant de la reconnaître prioritaire, la commission de médiation DALO a commis une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte grave et illégale à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s’est vue notifier le 11 juin 2025 par huissier de justice un commandement de quitter son domicile, en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 2 juin 2025. Elle a déposé le 19 juin 2025 un recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Nord en vue d’une offre de logement, aux motifs qu’elle était menacée d’expulsion, sans relogement, logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux, dans un logement non décent avec un mineur à charge et en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une décision du 26 août 2025, la commission de médiation a rejeté ce recours, au motif que la non-décence ne pouvait être retenue en l’absence de handicap ou de présence de mineur à charge dans le logement, que Mme A avait omis de manière récurrente de respecter les obligations essentielles d’un locataire, notamment en ne payant aucun loyer entre février 2024 et juillet 2025, et qu’elle n’apportait pas la preuve de démarches pour se sortir de sa situation. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 16 septembre 2025 au motif qu’elle ne faisait valoir aucun élément nouveau. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui proposer un logement approprié.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ».
4. La demande de Mme A doit être analysée comme tendant à la suspension de la décision de la commission de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet du Nord en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle se fonde ainsi sur l’invocation de son droit au logement, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Or, ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’espèce, les atteintes invoquées à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de la dignité de la personne humaine, sont entièrement dépendantes de cette question du droit au logement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement infondée et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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