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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2511005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511005 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025 M. A B représenté par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet de police ;
2°) d’annuler la même décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Perilliat et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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