Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2033 et lui a fait obligation de restituer ce document ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait de carte de résident est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- et les observations de Me Fratacci, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 2 décembre 1986, s’est vue délivrer une carte de résident valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2033. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré ce titre de séjour, et lui a fait obligation de le restituer.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Pour retirer la carte de résident détenue par Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière a fait l’objet d’une condamnation le 19 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de quatre enfants mineurs à la date de l’arrêté attaqué, nés respectivement en juin 2007, 2012, 2015 et 2021, dont les deux derniers nés sont de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier que la condamnation de Mme A… trouve son origine dans des agissements commis par cette dernière à l’encontre de ses propres enfants. Toutefois, ainsi qu’il ressort du jugement en assistance éducative du tribunal enfants de C… portant renouvellement pour une année d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en date du 22 octobre 2025 produit par Mme A…, après que, aux dires mêmes de l’intéressée, ses enfants ont fait l’objet d’un placement provisoire par ordonnance du Procureur de la République du 28 janvier 2022, le juge pour enfants a ensuite ordonné la mainlevée de cette mesure de placement ainsi qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Il n’est pas contesté en défense qu’une telle mesure a été décidée par un jugement du juge pour enfants du 16 février 2022, de sorte qu’à la date de l’arrêté contesté, la requérante continuait de prendre quotidiennement en charge, sur décision et sous la supervision du juge des enfants, les enfants victimes des faits pour lesquels elle a été condamnée. Compte tenu de ces circonstances très particulières, c’est au terme d’une erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale, qui n’a d’ailleurs pas pris en considération le degré de gravité de la menace que ferait peser la présence sur le territoire français de l’intéressée, a estimé que cette dernière constituait une « menace pour l’ordre public ». Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué, qui est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante n’aurait pas, conformément à l’article 2 de l’arrêté contesté, procédé à la restitution de son document de séjour, le motif d’annulation indiqué au point précédent implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à Mme A… sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de la carte de résident de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, conformément au point 4, de restituer à Mme A… sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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