Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mai 2026, n° 2603132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… déplore devant le tribunal le caractère insalubre du logement qu’il occupe actuellement dans un foyer et demande au tribunal de « juger cette affaire » ou de « lui conseiller un avocat assermenté », pour l’assister dans ses démarches d’attribution d’un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. La requête de M. B…, par laquelle il informe le tribunal du caractère insalubre du logement qu’il occupe actuellement et lui demande de « juger cette affaire » ou de lui « conseiller un avocat », tend à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent. Elle ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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