Annulation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2506226 et une pièce enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Diakite, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 portant assignation à résidence d’une durée de six mois ou, subsidiairement, de son seul article 3 ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Diakite de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser sur le fondement du seul article L. 761-1.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside dans la commune de D et qu’elle est obligée de se rendre trois fois par semaine à 9 heures 30 à la gendarmerie de la commune de Montech, située à 15 km et très mal desservie, alors qu’elle est mère de quatre enfants ; le trajet entre D et Montech suppose un premier trajet en bus, 15 mn de marche pour se rendre à la gare de Dieupentale, un TER en direction de Montauban, un autre TER pour Montech et une nouvelle marche de 20 mn pour se rendre à la gendarmerie, soit 1 h 30 de trajet alors que les enfants doivent être accompagnés à la crèche ou à l’école ; une gendarmerie est implantée à D et ouverte les lundis, mercredis et vendredis, jours où elle doit se présenter à Montech ;
Sur le doute sérieux :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait alors que son aîné est réinscrite en classe de seconde, que deux autres enfants sont en primaire et le plus jeune est en crèche ; elle ne constitue pas une menace de trouble pour l’ordre public ; elle attend une décision de la Cour nationale du droit d’asile ; aucune circonstance ne justifie l’assignation à résidence qui porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et venir ;
— les modalités de contrôle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du lieu retenu pour se présenter à la gendarmerie, alors qu’une gendarmerie est ouverte à D les lundis, mercredis et vendredis, et d’erreur de droit ; respecter ces dispositions suppose de laisser les enfants se rendre seuls à l’école ce qui porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de Tarn-et-Garonne le 8 septembre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2506230, M. F C, représenté par Me Diakite, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 portant assignation à résidence d’une durée de six mois ou, subsidiairement, de son seul article 3 ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Diakite de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser sur le fondement du seul article L. 761-1.
Il soutient les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2506226 présentée par son épouse, Mme B.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de Tarn-et-Garonne le 8 septembre 2025.
Vu :
— les requêtes au fond n° 2506217 pour Mme B et n° 2506218 pour M. C ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Me Diakite, pour Mme B et M. C, qui persiste dans leurs conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, tous deux de nationalité géorgienne, ont demandé l’asile en France le 9 décembre 2024. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 février 2025. La Cour nationale du droit d’asile a été saisie d’une demande d’annulation de ces décisions et d’une demande de bénéfice de l’asile ou, à minima, de la protection subsidiaire. Aucune décision n’a encore été prise par la Cour. Par arrêtés du 16 juin 2025, notifiés le 7 juillet 2025 et également contestés, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les arrêtés contestés du 21 août 2025 dont ils demandent que l’exécution soit suspendue, sinon totalement du moins partiellement, Mme B et M. C ont été assignés à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution les décisions contestées du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 août 2025, les requérants se prévalent de la circonstance qu’ils résident avec leurs quatre enfants à D, et qu’ils sont contraints de se rendre trois fois par semaine à 9 h 30 à la gendarmerie de Montech, ce qui suppose plus de trois heures de trajet aller et retour en train et bus et les oblige à quitter leur domicile vers 7 h 30 le matin, à l’heure où ils doivent préparer puis emmener les enfants à l’école, alors qu’il y a une gendarmerie à D, ouverte les mêmes jours. Ils font en outre valoir sans être contredits que leurs quatre enfants sont pour l’un en crèche, pour deux d’entre eux à l’école primaire et pour le quatrième au lycée, et que les trois plus jeunes enfants, entre 2 et 9 ans, doivent être accompagnés par leurs parents. Dans ces conditions, compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à leur situation par le choix de la gendarmerie de Montech retenu par le préfet de Tarn-et-Garonne, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. "
9. En l’état de l’instruction, si les moyens analysés plus haut ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le principe même de l’assignation à résidence, celui tiré de ce que l’article 3 des décisions attaquées est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B et M. C est de nature à faire naître un tel doute quant à sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 3 des arrêtés du 21 août 2025 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé Mme B et M. C à se présenter trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi y compris les jours fériés et chômés à 9 heures 30 à la gendarmerie de Montech, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sans délai, à titre provisoire, les termes de l’article 3 des deux arrêtés contestés.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B et M. C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de Me Diakite, leur avocat, sous réserve de l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que Me Diakite renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B et M. C ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la même somme au bénéfice de Mme B et de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’article 3 des arrêtés du 21 août 2025 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé Mme B et M. C à se présenter auprès des services de la gendarmerie de Montech les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures 30, y compris les jours fériés et chômés, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sans délai les termes de l’article 3 des arrêtés du 21 août 2025 portant assignation à résidence de Mme B et de M. C.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Diakite à percevoir la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, l’État versera à Me Diakite une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B et M. C ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’État leur versera à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. F C, à Me Diakite et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain E
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Nos 2506226-2506230
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Fait ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Parents ·
- Décision implicite
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement ·
- Aide ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Invalide ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Suspension
- Formation spécialisée ·
- Suppléant ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Comités ·
- Fonction publique ·
- Représentant du personnel ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal
- Option ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réel ·
- Titre ·
- Micro-entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Statuer ·
- Dommages et intérêts ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Procédure ·
- Crédit budgétaire
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Construction ·
- Marchés publics ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Base navale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.