Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2303929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le chef du bureau de gestion des personnels civils de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) a rejeté son recours gracieux contre sa décision fixant le montant de ses indemnités dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) attribué au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 13 658,50 euros dès l’année 2021 et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 1 500 euros et de procéder au versement des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été notifiée tardivement ;
— elle est entachée d’un manque de transparence sur les modalités de calcul de l’IFSE ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne fait pas apparaitre le coefficient de modulation retenu pour le calcul de l’IFSE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du taux du coefficient de modulation retenu qui ne prend pas en compte sa manière de servir ;
— elle méconnait le principe de l’égalité de traitement entre les agents promus en 2020 et les agents promus en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation portant sur le montant du complément indemnitaire annuel sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l’État affecté au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense (SID) de Lyon du ministère des armées depuis le 1er avril 2021 s’est vu notifier la décision du 18 novembre 2022 du chef du bureau gestion des personnels civils de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID), fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), à 12 512,01 euros au 1er janvier 2021, et celui de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 365 euros au titre de 2021. Le 19 janvier 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux et contesté le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise allouée pour 2021. Par une décision du 1er février 2023, le chef du bureau gestion des personnels civils de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense a rejeté son recours gracieux. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours () hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, exclusivement dirigées contre la décision du 1er février 2023 par laquelle le chef du bureau gestion des personnels civils de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre sa décision du 18 novembre 2022 fixant le montant de ses indemnités dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Il ressort des pièces du dossier que le montant du complément indemnitaire annuel attribué au requérant, fixé par la décision du 18 novembre 2022, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 19 janvier 2023, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre la décision fixant le montant de son IFSE contenue dans le même courrier. Alors que ce recours gracieux, dans lequel M. A n’a pas contesté le montant de son complément indemnitaire annuel, n’a pas pu interrompre le délai de recours de deux mois s’agissant de ce CIA, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son CIA, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 15 mai 2023, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, M. A fait valoir que la notification des montants indemnitaires, au titre de l’année 2021, a fait l’objet d’une notification tardive. Toutefois, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d’un manque de transparence dans les modalités de calcul des primes allouées, en l’absence de publication d’une note de gestion relative au RIFSEEP applicable aux ingénieurs des travaux publics de l’État pour l’année 2021, aucune disposition législative et réglementaire ni aucun principe général du droit n’implique que la détermination du montant individuel des primes versées à un agent public au titre d’une année soit précédée de la publication par l’administration d’une note de gestion relative à la campagne annuelle d’attribution de la prime considérée. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En troisième lieu, M. A soutient que le coefficient de modulation individuelle dont il a été tenu compte pour fixer son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2021 aurait dû figurer dans les décisions contestées et que la décision a ainsi méconnu les règles d’intelligibilité, d’accessibilité et de motivation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, les décisions attaquées mentionnent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se sont fondées et que la décision du 1er février a confirmé au requérant, qui avait été en mesure de le déduire lui-même des termes de la décision initiale, le montant du coefficient de modulation individuelle retenu. Il ressort enfin des éléments soulevés dans le recours gracieux et la requête introduits par le requérant qu’il a été mis en mesure de comprendre la décision notifiée et d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la décision par laquelle l’autorité administrative fixe le montant de l’IFSE attribué à un fonctionnaire de l’État n’appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle devant être motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. () ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
10. Il résulte des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS au titre de l’année 2020 qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
11. Pour fixer le montant de l’IFSE alloué, l’administration s’est fondée sur le coefficient de modulation individuelle (CMI) de la dernière année de gestion de l’ISS, soit l’année 2020, après avoir vérifié que M. A n’entrait dans aucune catégorie d’agents pour lesquels un réajustement du CMI à 1 a été opéré, à savoir « les agents exerçant une activité syndicale et spécifiquement les agents promus en 2021 ». Il est constant que le CMI concernant l’ISS de M. A pour l’année 2020 était de 0,90. Si M. A fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un IFSE de 13 658,50 euros, correspondant à un coefficient de modulation de 1, au regard de sa manière de servir, il ne ressort pas du compte rendu d’entretien professionnel produit pour l’année 2020 que la qualité des services rendus par le requérant n’aurait pas été prise en compte et que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à 0,90 son CMI pour cette année-là. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du CMI retenu doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent le principe de l’égalité de traitement en fixant le CMI à 1 pour les agents promus en 2021 et à 0,90 pour les agents promus en 2020, ce moyen, tiré de la rupture d’égalité de traitement, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit, dès lors être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme B, la première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. B
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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